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Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.

Article 4

En vigueur depuis le 22 août 1986

Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret, a plus tard le premier janvier 1987 pour la justice et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent cette dernière date.

Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et des voies d'eau, de l'enseignement, des transports scolaires, de l'environnement et de l'action culturelle.

Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports maritimes et des transports scolaires devront être achevés au plus tard deux ans après la date e de publication de la présente loi.

Les transferts de compétences dans les domaines de l'enseignement, de l'environnement et de l'action culturelle devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Article 5

En vigueur depuis le 24 février 1996

Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.

Article 7

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9.

Article 8

En vigueur depuis le 8 février 1992

Les services déconcentrés de l'Etat ou parties de services déconcentrés chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de sept ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée.

Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret.

Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes.

Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article. A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa, un arrêté conjoint des ministres intéressés peut fixer les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste des services transférés.
Nota*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*.

Article 9

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Dans chaque département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 4 de la présente loi.

Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert.

Article 10

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 12 décembre 2001

Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences dans les conditions définies par convention passée, selon le cas, entre les représentants de l'Etat, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire de la commune concernée.

Article 13

En vigueur depuis le 8 février 1992

Les agents des services déconcentrés de l'Etat qui ont apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité territoriale pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité des actes afférents à cette opération.
Nota*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Jusqu'à la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, les personnels des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.

Article 17

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Les charges résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice de compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'un décompte particulier dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

IV - Le fonds de concours prévu à l'article 19 du code rural est inscrit à la section d'investissement du budget du département.

Article 33

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Pour l'application de la présente loi, tout ou partie des attributions exercées actuellement par les missions interministérielles d'aménagement touristique sont transférées, à leur demande, soit aux régions concernées, soit au groupement constitué à cet effet par celles-ci et les collectivités locales territorialement intéressées. Ces transferts ont lieu à compter du début de l'année civile suivant celle de la publication de la présente loi. Les personnes publiques intéressées doivent faire connaître aux représentants de l'Etat avant le 1er octobre les attributions dont elles demandent le transfert. Une convention conclue entre l'Etat et les personnes publiques intéressées précise les modalités de ce transfert.

Article 34

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 29 juin 1999

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport, de grands équipements et de services d'intérêt régional. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional.

" Il prend en compte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire. Il prend également en compte les projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la région.

" Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique et social régional. Les départements, les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma.

" Sont également, le cas échéant, associées à l'élaboration de ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent.

" Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés et de celui du conseil économique et social régional ainsi que des observations formulées par les collectivités ou établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

" Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

" Le plan régional arrête en matière d'aménagement et de développement du territoire les priorités à mettre en oeuvre pour la réalisation du schéma régional pour une durée de cinq ans.

" Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, tient compte des orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de littoral prévu à l'article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 34 bis

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 23 janvier 2002

Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional approuvé, tel que défini à l'article 4 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, tient lieu de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

" Dans la collectivité territoriale de Corse, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire n'est élaboré qu'en l'absence d'un schéma d'aménagement adopté, tel que défini aux articles L. 144-1 à L. 144-4 du code de l'urbanisme.

Article 34 ter

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 29 juin 1999

Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse.

" Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du conseil économique et social régional ; dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil exécutif, des présidents des conseils généraux, des représentants des communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du Conseil économique, social et culturel de Corse. Ses membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

" Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. Dans la collectivité territoriale de Corse, elle est coprésidée par le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif.

" Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, pour examiner les conditions de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

" Elle est consultée sur les schémas régionaux ou interdépartementaux qui concernent de manière directe ou indirecte, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public.

" Les avis qu'elle formule sont publics. "

Article 34 quater

En vigueur depuis le 5 février 1995

Pour Mayotte, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport et de grands équipements et services d'intérêt national. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes ayant une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire.

Il prend en compte les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité territoriale, des communes et des établissements ou organismes publics qui ont une incidence sur l'aménagement du territoire.

Il est élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette élaboration et avant approbation par le représentant du Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis.

Avant son adoption par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma régional du territoire, assorti des observations formulées par la collectivité, les communes ou les établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

Le contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, tient compte des orientations retenues par le schéma régional.
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites
Chapitre II : Des schémas directeurs

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer

Article 57

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 2005

Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral.

A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.

Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral.

Ces schémas sont élaborés par l'Etat. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration de ces schémas.
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol

Article 58

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'urbanime

art. L421-2


Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites

Article 69

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 1er mars 1997

Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des sites qui exerce les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses attributions.

Article 70

Modifié, en vigueur du 9 janvier 1993 au 1er mars 1997

Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.

Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Article 71

Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 1er mars 1997

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France.

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.

Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.

Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :

Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.

Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 2004

Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.

Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles L. 341-1 du code de l'environnement, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 (1) modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NotaNota : Les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ont été abrogés par l'article 5, I, 4° de l'ordonnance n° 2000-914 du du 18 septembre 2000.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes
Section III : Du logement

Article 76

En vigueur depuis le 23 juillet 1983

Les communes, les départements, les régions définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat.

Article 77

En vigueur depuis le 23 juillet 1983

Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des programmes locaux d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement.

Elle peut compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt.

Elle peut également, pour faciliter la réalisation des opérations d'habitat à caractère essentiellement social proposées par les collectivités territoriales, accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à bâtir.

La région peut engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.

Article 78

En vigueur depuis le 23 juillet 1983

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir un programme local de l'habitat qui détermine leurs opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 1er janvier 2005

Il est institué un conseil départemental de l'habitat qui se substitue à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 80

En vigueur depuis le 23 juillet 1983

Les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.

Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales visées à l'article 77 et après consultation du conseil régional.

Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.

Article 81

a modifié les dispositions suivantes
Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000

I- La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre premier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre septième, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.

Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.

L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

II.a) La région reçoit compétence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :

1° Soit entre dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

b) A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, la région aura compétence pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et disposera à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

Au cours de cette période de cinq ans, la région peut conclure une convention avec le représentant de l'Etat en vue de mettre en oeuvre des stages créés en exécution des programmes établis au titre de l'article L. 982-1 du code du travail et concourir au financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000

I. Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.

Ce plan a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article 84 ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole prévu au II de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.

II. Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

2° L'apprentissage ;

3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

III. Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du préfet de région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.

IV. Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.

Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le préfet de région et les autorités académiques concernées.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1996 au 22 juin 2000

Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.



Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.



Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.



Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.



Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.



Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.



Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.



Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.



Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.



L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.



La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Article 86

a modifié les dispositions suivantes
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.

Article 87

Modifié, en vigueur du 26 janvier 1985 au 1er mars 2022

A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice.

Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. L'Etat supporte également la charge des annuités des emprunts contractés, après la date d'effet du décret précité, par les collectivités territoriales pour achever les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles destinés ou affectés à ce service public lorsque ces opérations ont été entreprises dans le cadre de programmes d'équipement subventionnés par l'Etat ou, à défaut, lorsque lesdits emprunts ont été souscrits avec son accord. Chaque année, la charge prévue aux deux alinéas précédents est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent et remboursée aux collectivités territoriales.

A compter de la date d'effet du décret précité, les agents des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, sont affectés au service public de la justice, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans des corps de fonctionnaires de l'Etat.

En l'absence d'intégration, ces agents sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou le maire. L'état rembourse chaque année les dépenses correspondant à cette mise à disposition.

Les dispositions des deux alinéas précédents peuvent s'appliquer, avec l'accord préalable de l'Etat, aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice, après la date de publication de la présente loi et avant la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
Section I : Des conditions préalables aux transferts de compétences ultérieurs.

Article 93

Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 28 juillet 1999

L'entrée en vigueur des transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé est subordonnée à la révision de la répartition des charges d'aide sociale et de santé entre l'Etat et les collectivités territoriales, telle qu'elle résulte du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette révision est effectuée sur la base de l'évaluation de la capacité financière et des besoins des différents départements, en fonction du potentiel fiscal de chaque département et du montant des dépenses d'aide sociale par habitant.

Les transferts financiers résultant de cette révision sont financés pour un montant de 130 millions de francs par une augmentation de la participation de l'Etat aux dépenses d'aide sociale des départements les plus défavorisés au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et précise les critères selon lesquels les communes sont amenées à participer aux dépenses.
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation
Sous-section 1 : Des principes de la compensation.

Article 95

En vigueur depuis le 24 février 1996

A cet effet, interviendra en 1985 la régularisation du montant des transferts de ressources pris en compte en 1984 dans la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les collectivités territoriales des transferts de compétence réalisés en 1984, sous forme de diminution des transferts de ressources dus en 1985 à ces collectivités.

Article 95-1

En vigueur depuis le 10 janvier 1986

Lorsque le produit perçu par l'Etat en 1983, au titre des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière transférés en application du paragraphe I de l'article 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, est supérieur de 15 p. 100 au moins à la moyenne du produit des mêmes droits pour les années 1981 et 1982, le montant des droits à compensation des départements sera majoré au titre de l'exercice 1984 d'une somme qui ne pourra être inférieure à vingt-cinq millions de francs.

Cette augmentation de droits à compensation est répartie entre les départements, pour 40 p. 100 au prorata de la perte de dotation générale de décentralisation ou de l'accroissement de l'ajustement opéré sur la fiscalité transférée en application du deuxième alinéa de l'article 95, et pour 60 p. 100 au prorata de l'importance de cette perte ou de cet accroissement par rapport aux droits à compensation du département.

La somme ainsi obtenue est ajoutée à la dotation générale de décentralisation du département ou vient en déduction de l'ajustement ci-dessus mentionné.
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation.

Article 96

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Il est créé une dotation générale de décentralisation inscrite à un chapitre unique du budget de l'Etat.

Article 98

Modifié, en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2008

I - Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.

La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.

Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.

A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales.

III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
Sous-section 3 : Des ressources fiscales.

Article 99

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

I - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour 1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.

II - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de situation des immeubles, des droits perçus au titre de

l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.

III - Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et taxes.

Article 100

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Le rapport mentionné à l'article 25 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

compétences, formulera des propositions pour assurer la compensation des charges nouvelles supportées par les départements de la région de Corse en application de la présente loi et de la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et qui ne seront pas compensées par les transferts d'impôts prévus à l'article 99 ci-dessus.

Une loi de finances déterminera les modalités de cette compensation avant le 31 décembre 1983 *date*.
Section III : De la dotation globale d'équipement.

Article 101

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation globale d'équipement des communes".

Ce chapitre regroupe les crédits de subventions d'investissement de l'Etat aux communes et à leurs groupements à caractère administratif déterminés par la loi de finances.

Article 102

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

I - La globalisation des subventions d'investissement de l'Etat aux communes s'effectue au cours d'une période de trois années à compter de la publication de la présente loi.



II - Durant cette période, la dotation globale d'équipement évolue dans les conditions prévues à l'article 108.
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
De la dotation globale d'équipement *DGE*

Article 104-1

Abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2011

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les communes et les groupements concernés.



La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.



Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
NotaOrdonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte.

Article 105

En vigueur depuis le 26 janvier 1985

Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation globale d'équipement des départements".

Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d' habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.

Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes).

Article 106 quater

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue aux articles 105 et 106 ter dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions diverses.

Article 111

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations mentionnées aux articles 96, 101 et 105 de la présente loi sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Dispositions diverses et transitoires.

Article 113

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

a modifié les dispositions suivantes

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

En vigueur depuis le 10 janvier 1986

Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal respectivement pour 1983, 1984, 1985 et 1986 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982, 1983, 1984 et 1985 des collectivités concernées. Elle inclut aussi les dépenses supportées par les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour assurer le logement des conseils de prud'hommes créés par la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

Article 119

En vigueur depuis le 23 juillet 1983

Le délai prévu aux deuxièmes alinéas des articles 16 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ainsi qu'au paragraphe VII de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et de l'article 18 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France, est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Article 120

Modifié, en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 juillet 2001

Les dispositions de la présente loi seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui les adapteront à la situation particulière de chacun de ces territoires. Toutefois, les dispositions des articles 101 à 104-1 de la présente loi leur sont immédiatement applicables.

Article 121

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Pour la première année d'application de la section 4 du titre II de la présente loi, les dotations du fonds régional institué par l'article 85 doivent permettre d'assurer en priorité le financement jusqu'à leur terme des actions conventionnées ou agréées en cours au 31 décembre précédent.

A cet effet, la région est substituée à l'Etat dans les conventions d'aide au fonctionnement des organismes de formation en vigueur à cette dernière date. Elle assure la rémunération des stagiaires jusqu'au terme des agréments en cours.

Article 122

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Pour 1983, les dépenses d'investissement visées à l'article 103 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes sont celles correspondant à des opérations d'équipement n'ayant pas fait l'objet de subvention d'équipement de l'Etat ainsi que celles qui n'ont pas connu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982.

Article 122 bis

En vigueur depuis le 23 juillet 1983

En 1983, les sommes que les départements recevront, d'une part, au titre de la part de la dotation globale d'équipement répartie au prorata de leurs dépenses réelles directes d'investissements, éventuellement majorée en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des années 1980, 1981 et 1982.

L'excédent ainsi dégagé sert à majorer les attributions de dotation globale d'équipement versées au prorata des dépenses directes d'investissement augmentées des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 lorsque celles-ci sont inférieures au montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au cours des exercices 1980, 1981 et 1982, au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement.

Article 123

En vigueur depuis le 9 janvier 1983

Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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