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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 61-12 à R. 61-42 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 228-3 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 6 ;

Vu l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 15 février 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions portant application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre VI : Périmètres de protection, Sct. Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte, Sct. Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, Sct. Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile, Art. R228-1, Art. R228-2, Art. R228-3, Art. R228-4, Art. R228-5, Art. R228-6
Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Article 2

En vigueur depuis le 10 mars 2018

Préalablement au prononcé initial d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne assignée à résidence a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.
Lorsque le lieu d'habitation assigné par l'autorité administrative n'est pas le domicile de la personne assignée à résidence, la décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de son renouvellement ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.

Article 3

En vigueur depuis le 10 mars 2018

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de la personne assignée à résidence fixés par l'arrêté d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à la personne assignée à résidence.

Article 4

En vigueur depuis le 10 mars 2018

Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre la personne assignée à résidence et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 61-40 du code de procédure pénale.
Lors de l'installation, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi 3 avril 1955 susvisée.

Article 5

En vigueur depuis le 10 mars 2018

Outre les cas prévus à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.

Article 6

En vigueur depuis le 10 mars 2018

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article 7

En vigueur depuis le 1er mai 2022

L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le dixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée, est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.

Nota

Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique

Article 8



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R61-12-1, Art. R61-14, Art. R61-17-2
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 9

En vigueur depuis le 10 mars 2018

I.-Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. R285-1, Art. R286-1, Art. R287-1, Art. R288-1

Article 10

En vigueur depuis le 10 mars 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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