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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1136, 1252, 1252-1 et 1304 à 1327 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93, R. 218 et R. 224-2 ;
Vu le règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifiée notamment par l'article 14 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure civileArt. 1304, Art. 1305, Art. 1306, Art. 1307, Art. 1308, Art. 1309, Art. 1310, Art. 1311, Art. 1312, Art. 1313, Art. 1314, Art. 1315, Art. 1316, Art. 1317, Art. 1318, Art. 1319, Art. 1320, Art. 1321, Art. 1322, Sct. Sous-section II : L'état descriptif, Art. 1323, Art. 1324, Art. 1325, Art. 1326, Art. 1327
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 1121-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 1136-2, Art. 1252, Art. 1252-1
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996Art. 20, Art. Annexe
- Code de procédure civileArt. 492-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 509-1, Art. 509-2, Art. 509-3, Art. 540, Art. 837, Art. 855
- Code de l'organisation judiciaireArt. R123-24
- Code de procédure pénaleArt. R224-2
- Code de procédure pénaleArt. R93, Sct. Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
- Code de procédure pénaleArt. R218
- Code de procédure civileArt. 14-1
- Code de procédure civileArt. ANNEXE, art. 15
Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 3, 6 et 8.
Sont abrogés :
1° Le décret du 31 décembre 1886 relatif à l'apposition de scellés après le décès d'un officier de la marine, publié au Journal officiel de la République française le 8 janvier 1887 ;
2° Le décret du 22 janvier 1890 réglant les conditions dans lesquelles peuvent être apposés les scellés au décès des officiers de l'armée de terre (Bulletin des armées de la République du 22 mars 1890), modifié par le décret du 21 septembre 1910 publié au Journal officiel de la République française du 23 septembre 1910 ;
3° L'article 6 du décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 complétant le code de procédure civile et relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
Le présent décret n'est pas applicable dès lors qu'un greffier en chef a déjà procédé, à la date de sa publication, à une mesure conservatoire ou qu'il a été saisi à cette fin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant