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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis du Comité national de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 5 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - Le dispositif intitulé "code du travail numérique" est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Celui-ci permet, en réponse à une demande d'un employeur ou d'un salarié sur sa situation juridique, l'accès aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux stipulations conventionnelles, en particulier de branche, d'entreprise et d'établissement, sous réserve de leur publication, qui lui sont applicables. L'accès à ce dispositif se fait, de manière gratuite, au moyen du service public de la diffusion du droit par l'internet.
II. - L'employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du "code du travail numérique" est, en cas de litige, présumé de bonne foi.
- Code du travailArt. L1235-1, Art. L1235-3, Art. L1235-3-1, Art. L1235-5, Art. L1235-11, Art. L1235-13, Art. L1235-14
- Code du travailArt. L1235-3-2
- Code du travailArt. L1134-4, Art. L1144-3, Art. L1225-71, Art. L1226-15
- Code du travailArt. L1235-2-1
- Code du travailArt. L1232-6, Art. L1233-16, Art. L1233-42, Art. L1235-2, Art. L1245-1, Art. L1251-40
- Code du travailArt. L1235-7
- Code du travailArt. L1471-1
- Code du travailArt. L1226-2, Art. L1226-10
- Code du travailArt. L4624-7
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-3
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 4 : Contrat de génération, Art. L5121-6, Sct. Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre, Art. L5121-7, Art. L5121-8, Art. L5121-9, Sct. Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'action, Art. L5121-10, Art. L5121-11, Art. L5121-12, Art. L5121-13, Art. L5121-14, Art. L5121-15, Art. L5121-16, Sct. Sous-section 3 : Modalités de l'aide, Art. L5121-17, Art. L5121-18, Art. L5121-19, Art. L5121-20, Art. L5121-21
III.-Les entreprises ayant conclu un contrat avec un jeune dans les conditions prévues à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail avant le 23 septembre 2017, et ayant déposé leur demande dans un délai de trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail, bénéficient de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
I. -A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif , Art. L1237-17, Sct. Sous-section 1 : Congés de mobilité , Art. L1237-18, Art. L1237-18-1, Art. L1237-18-2, Art. L1237-18-3, Art. L1237-18-4, Art. L1237-18-5, Sct. Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective , Art. L1237-19, Art. L1237-19-1, Art. L1237-19-2, Art. L1237-19-3, Art. L1237-19-4, Art. L1237-19-5, Art. L1237-19-6, Art. L1237-19-7, Art. L1237-19-8, Art. L1237-19-9, Art. L1237-19-10, Art. L1237-19-11, Art. L1237-19-12, Art. L1237-19-13, Art. L1237-19-14
II. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1471-1
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
- Code du travailArt. L1233-3
- Code du travailArt. L1237-16
- Code du travailArt. L5421-1
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Congé de mobilité., Art. L1233-77, Art. L1233-78, Art. L1233-79, Art. L1233-80, Art. L1233-81, Art. L1233-82, Art. L1233-83
- Code du travailArt. L1233-3
- Code du travailArt. L1233-4
- Code du travailArt. L1233-4-1
- Code du travailArt. L1233-24-2, Art. L1233-24-3
- Code du travailArt. L1233-5
- Code du travailArt. L1233-61
- Code du travailArt. L1233-8, Art. L1233-10, Art. L1233-21, Art. L1233-22, Art. L1233-24-2, Art. L1233-26, Art. L1233-27, Art. L1233-30, Art. L1233-31, Sct. Paragraphe 2 : Assistance d'un expert, Art. L1233-34, Art. L1233-35, Sct. Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central, Art. L1233-36, Art. L1233-37, Art. L1233-50, Art. L1233-51
- Code du travailArt. L1233-35-1
- Code du travailArt. L1222-9, Art. L1222-10, Art. L1222-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1242-8, Art. L1242-8-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1242-8-2
- Code du travailArt. L1243-13
- Code du travailArt. L1243-13-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1244-3-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1244-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1244-3, Art. L1244-4
- Code du travailArt. L1243-12, Art. L1245-1, Art. L1248-5, Art. L1248-10, Art. L1248-11
- Code du travailArt. L1251-12
- Code du travailArt. L1251-12-1
- Code du travailArt. L1251-35
- Code du travailArt. L1251-35-1
- Code du travailArt. L1251-36, Art. L1251-37
- Code du travailArt. L1251-37-1
- Code du travailArt. L1251-36-1
- Code du travailArt. L1251-30, Art. L1251-34, Art. L1251-40, Art. L1255-7, Art. L1255-8, Art. L1255-9
- Code du travailSct. Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération , Art. L1223-8, Art. L1223-9
- Code du travailSct. Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération, Art. L1236-8
- Code du travailArt. L3122-15
- Code du travailArt. L8241-3
- Code du travailArt. L1224-3-2
- Code du travailArt. L1454-1-3, Art. L1454-2, Art. L1454-4
- LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014Art. 2
- Code de la sécurité sociale.Art. L144-1
- Code du travailArt. L1442-13-2
- Code du travailArt. L1234-9
I. - Les dispositions des articles 2, 3, 39 et des IV, V et VI de l'article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
II. - Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
III. - Les règles de validité des accords visées à l'article L. 2232-12 du code du travail sont applicables aux accords collectifs portant rupture conventionnelle collective prévus aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Dans l'attente de la mise en place du comité social et économique, les attributions de cette instance prévues à l'article 10 de la présente ordonnance sont exercées par le comité d'entreprise ou, le cas échéant, les délégués du personnel.
IV. - Les congés de mobilité conclus en application d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et acceptés par les salariés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables antérieurement à cette date.
V. - Les dispositions des articles 15, 16, 18 et 19 sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de la présente ordonnance.
VI. - Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
VII. - Les dispositions de l'article 21 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance. Pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à cette publication contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord ou de la charte mentionnés à l'article 21 de la présente ordonnance se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise.
VIII. - Les dispositions prévues aux articles 22 à 31 sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
IX. - Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux contrats de travail à compter de la publication de la présente ordonnance, quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été poursuivis entre les entreprises concernées.
X. - Les dispositions de la présente ordonnance nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud