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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 et L. 136-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique du 17 décembre 2009 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 17 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 878 DU 26 AOUT 2004

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 1

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 3

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 3-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 4

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 5

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 6

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 7

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 7-1

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 8

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 9

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 10

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 10-1
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 88 631 DU 6 MAI 1988

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-631 du 6 mai 1988
Art. 3
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

En vigueur depuis le 23 mai 2010

I. ― Par dérogation au II de l'article 5 du décret du 26 août 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 intervient au plus tard le 5 novembre 2010, dès lors que ceux-ci sont encore disponibles.
II. ― Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 et excédant vingt jours peuvent :
1° Soit donner lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Soit, donner lieu, conformément à une délibération de la collectivité ou de l'établissement prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un versement échelonné de la cotisation destinée au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ou de l'indemnisation de l'agent. Cet échelonnement ne saurait dépasser quatre ans.
Toutefois, si l'agent obtient une mutation en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou, cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel, dû lors de sa mutation ou lors de la cessation de ses fonctions, lui est versé à cette date.
III. ― Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 peuvent être maintenus sur celui-ci, et ce, même s'ils excèdent le plafond global de soixante jours mentionné à l'article 7-1 dans sa rédaction issue du présent décret.
Lorsque le plafond global mentionné à l'alinéa précédent n'est pas atteint au 31 décembre 2009, l'agent peut épargner des jours supplémentaires sur son compte dans cette même limite.

Article 15

En vigueur depuis le 23 mai 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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