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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le code de justice administrative ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;



Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;



Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 2013 ;



Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,



Décrète :



Article 1

En vigueur depuis le 16 août 2013

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R222-13

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R732-1-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R811-1




Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel

Article 5





A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R311-1, Art. R311-2, Art. R311-3
Chapitre III : Dispositions relatives aux contentieux sociaux

Article 6

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R772-5, Art. R772-6, Art. R772-7, Art. R772-8, Art. R772-9, Sct. Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort, Sct. Sous-section, Art. R221-9, Art. R221-10, Art. R221-11, Art. R221-12, Art. R221-13, Art. R221-14, Art. R221-15, Art. R221-16, Art. R221-17, Art. R221-18, Art. R221-19, Art. R221-20, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, Art. R221-21

Article 8



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R531-1, Art. R621-2, Art. R624-1, Art. R625-2

Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R532-5
Chapitre V : Dispositions diverses

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R221-5

Article 11



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R222-7, Art. R222-19-1, Art. R222-21-1, Art. R222-22, Art. R222-29-1, Art. R222-30, Art. R222-31

Article 12

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R777-2

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R751-7

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R222-5
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. ― Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
II. ― Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l'article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l'article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l'article R. 221-11 de celui-ci.

Article 16

En vigueur depuis le 16 août 2013

I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.

Article 17

En vigueur depuis le 16 août 2013

I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de ses articles 3 et 12.
II. ― L'article 12 du présent décret n'est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 18

En vigueur depuis le 16 août 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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