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Article 1

Abrogé, en vigueur du 22 mai 1955 au 1er juillet 2008

Tout contrat de vente à crédit ou de prêt destiné à l'achat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteurs et remorques tractées ou semi-portées assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation doit faire l'objet d'un acte sous seing privé dans les conditions fixées à l'article 2074 du code civil. L'enregistrement de cet acte sera fait au droit fixe conformément à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1934 susvisée.

Toutefois, les véhicules automobiles ou engins ci-dessus circulant en France en franchise temporaire des droits de douane et immatriculés à ce titre dans les séries spéciales ne peuvent faire l'objet d'une inscription de gage dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Modifié, en vigueur du 22 mai 1955 au 15 avril 2009

Les vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de deniers pour l'achat des véhicules ou engins visés à l'article 1er devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial à souche qui sera ouvert à cet effet dans toutes les préfectures. Cette mention rappellera la constitution de gage dont le véhicule ou l'engin est l'objet, le nom de l'acheteur et du créancier et la date de l'enregistrement du contrat.

La déclaration sera faite à la préfecture qui aura délivré la carte grise.

Un reçu de cette déclaration devra être délivré au créancier gagiste et ce reçu répétera littéralement la mention portée à la souche. Par la délivrance de ce reçu le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa possession.

Le créancier sera seul responsable de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la déclaration.

La mention au registre prévu ci-dessus conserve le gage pendant cinq années à compter du jour de sa date ; elle peut être renouvelée une seule fois pour le même laps de temps avant l'expiration du délai. Les mentions inscrites antérieurement à la mise en vigueur du présent décret conservent le gage jusqu'au 30 septembre 1958. Elles peuvent être renouvelées avant cette date, pour un délai de cinq ans.

La radiation de la mention peut être requise par le créancier ou le débiteur. Celui-ci devra justifier de l'extinction de la dette garantie ou produire l'acte donnant mainlevée de l'inscription. Le reçu qui sera délivré au requérant constatera que la mention se trouve désormais anéantie.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er juillet 2008

La réalisation du gage se fera, quelle que soit la qualité du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 mai 1955 au 1er juillet 2008

Le texte des articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret sera imprimé sur les récépissés de déclaration de mise en circulation.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er juillet 2008

Sont abrogés, sauf en ce qui est dit à l'article 1er in fine ci-dessus, la loi du 29 décembre 1934 facilitant l'acquisition de véhicules ou tracteurs automobiles, les articles 1er, 3, 4 et 5 de la loi du 2 novembre 1941 étendant le champ d'application de ladite loi du 29 décembre 1934 et la loi n° 49-1476 du 17 novembre 1949 complétant la même loi.

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