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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;
Vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure civile, notamment l'article 931 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 34 bis ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée relative au secret des correspondances émises par voie de communications électroniques ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
Vu le décret n° 92-1170 du 20 octobre 1992 portant publication des actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (CAMTT), faits à Melbourne le 9 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
Vu l'avis de la Commission consultative des communications électroniques en date du 4 novembre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R*9, Art. R20-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R11-8
- Code des postes et des communications électroniquesSct. Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble, Art. R9-2, Art. R9-3, Art. R9-4
- Code des postes et des communications électroniquesSct. Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, Art. R9-5, Art. R9-6
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R10
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R10-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R10-12, Art. R10-13, Art. R10-14, Art. R10-19, Art. R10-21
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-3
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-4
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-5
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-6
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-7, Art. R20-30-8, Art. R20-30-10
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-9
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-11
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-12
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-30-13
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-35
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-38
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-44-11
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-44-18
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-44-39
- Code des postes et des communications électroniquesArt. R20-44-40
A créé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005Art. 91-1, Art. 91-2
- Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005Sct. Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements
- Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005Sct. Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées, Art. 91-3, Art. 91-4, Art. 91-5
- Code des postes et des communications électroniquesArt. D98-7
- Décret n°2011-219 du 25 février 2011Art. 1
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques de la réception d'une demande de réexamen au titre du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.
Dans un délai de huit mois à compter de la réception de cette demande, l'Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d'autorisation qu'elle envisage pour l'utilisation des fréquences. Dans le mois qui suit cette notification, le demandeur peut retirer sa demande, auquel cas son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire, l'Autorité lui notifie la nouvelle autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques.
Les dispositions prévues au cinquième alinéa du III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de l'article 27 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
Les III et IV de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de l'article 27 du présent décret peuvent être modifiés par décret.
Les articles 21, 22, 25 à 27 et 30 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 28 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 23 et 24 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin