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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;
Vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-15-1, L. 121-83, L. 121-84, L. 121-84-9 et L. 121-84-10 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3 et 226-17 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, notamment son article 17 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2011 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 17 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 mai 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. D295, Art. D301, Art. D302, Art. D303, Art. D306, Art. L32, Art. L44, Art. L33-1, Art. L34-8, Art. L36-8, Art. L135, Art. R*9, Art. R20-44-11, Art. R20-10, Art. R20-11, Art. R20-17, Art. R20-18
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-4
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-10
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-5
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-8-4
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L35
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L35-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L35-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L35-2-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L35-5
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-5
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-6
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-8
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-11
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L37-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L37-3
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L38
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L38-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L38-2-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L41-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L42
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L42-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L44
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L44-2, Art. L44-3
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L46
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L47-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L131
- Code de la consommationArt. L121-15-1
- Code de la consommationArt. L121-83
- Code de la consommationArt. L121-83-1
- Code de la consommationArt. L121-84
- Code de la consommationArt. L121-84-9, Art. L121-84-10, Art. L121-84-11
- Code de la consommationArt. L121-84-10
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978Art. 32
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978Art. 34 bis
- Code pénalArt. 226-17-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-3, Art. L33-3-1, Art. L33-3-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L39-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L42-3
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L43
- Code pénalArt. 226-3
Les dispositions de l'article 36 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont applicables à la recherche et au constat des infractions prévues et réprimées par l'article 226-3 du code pénal et au non-respect des textes pris pour son application ainsi qu'à la saisie des appareils et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article.
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-9
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L35-5
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-6
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L76
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L85
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L86
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L96-1, Art. L34-9-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L135
L'article 40 de la présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois à compter de sa publication.
Toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.
Le douzième alinéa de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques dans sa version modifiée par la présente ordonnance entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met les autorisations individuelles d'utilisation de fréquences délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et encore en vigueur au 19 décembre 2011 en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 42 et avec les dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques le 19 décembre 2011 au plus tard.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à restreindre ou à étendre les droits d'utilisation existants, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut proroger les autorisations correspondantes jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres utilisateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.
II. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen.
III. - Sans préjudice de la procédure prévue au II du présent article, à compter du 25 mai 2016, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les mesures nécessaires pour ne maintenir dans les autorisations d'utilisation de fréquences attribuées avant la promulgation de la présente ordonnance et encore en vigueur au 24 mai 2016 aucune restriction d'utilisation des fréquences autres que celles nécessaires en vertu des II et III de l'article L. 42.
Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective.
I. - Les dispositions des articles 1er, 7, 37, 38, 43 à l'exception du 3°, 44 et le 2° de l'article 40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article L. 226-17-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions des articles 1er, 37, 38, 43 à l'exception du 3° et le 2° de l'article 40 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin