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Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 août 1976 au 26 octobre 2004

La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.

Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des associations et organismes publics et privés concernés.
NotaNota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés
Paragraphe I : Dispositions relatives à l'éducation spéciale.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 26 octobre 2004

Dans chaque département, il est créé une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet *autorité compétente* parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

I - (abrogé).

I bis - La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.

Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel *organisme compétent*, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 précité.

La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.

II - La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

III - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais *d'hebergement et de traitement* mentionnés à l'article 7, premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

V - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale *compétence*, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions du I ci-dessus.

VI - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

VII - Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription.
NotaNota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Paragraphe II : Allocation d'éducation spéciale.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
Paragraphe III : Assurance vieillesse des mères ayant un enfant handicapé.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives à l'emploi
Paragraphe I : Modifications de certaines dispositions du code du travail.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes
Paragraphe II : Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 12 février 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 12 février 2005

Des crédits nécessaires à l'adaptation des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat et des établissements publics nationaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 17 août 1976 au 12 février 2005

L'Etat peut consentir une aide financière aux collectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à l'article L. 323-9 du code du travail.
Nota*Nota - Décret 76-769 du 9 août 1976 : date d'entrée en vigueur.*
Paragraphe III : Centres d'aide par le travail.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 26 octobre 2004

Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers de travail protégé.
NotaNota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Chapitre IV : Aide sociale aux personnes handicapées.

Article 48

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions tendant à favoriser la vie sociale des personnes handicapées.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 26 octobre 2004

Les procédures et modalités d'attribution des articles d'orthèse, de prothèse et d'appareillage aux personnes handicapées, quel que soit le régime de prise en charge dont elles relèvent, seront progressivement simplifiées et abrégées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
NotaNota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 26 octobre 2004

Les aides personnelles aux personnes handicapées pourront être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes. Ces aides personnelles pourront notamment avoir pour objet d'adapter définitivement le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les modalités d'application de cette aide seront fixées par arrêté ministériel.
NotaNota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 26 octobre 2004

En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des handicapés, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des élèves des établissements d'enseignement, sur les différentes catégories de handicapés et sur les problèmes et les capacités propres à chacune d'elles.
NotaNota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Président de la république : V. GISCARD D'ESTAING.

Premier ministre : J. CHIRAC.

Ministre d'état, ministre de l'intérieur : M. PONIATOWSKI.

Garde des sceaux, ministre de la justice : J. LECANUET.

Ministre de l'économie et des finances : J.-P. FOURCADE.

Ministre de l'éducation : R. HABY.

Ministre de l'équipement : R. GALLEY.

Ministre de l'agriculture : C. BONNET.

Ministre du travail : M. DURAFOUR.

Ministre de la santé : S. VEIL.

Secrétaire d'état aux transports : M. CAVAILLE.

Secrétaire d'état départements et territoires d'outre-mer :

O. STIRN.

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