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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,



Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49 ;



Vu le code civil ;



Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;



Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 14 ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;



Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, notamment son article 23 ;



Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;



Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;



Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 décembre 2006 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 15 octobre 2009

Les architectes en chef des monuments historiques sont des architectes, fonctionnaires de l'Etat, recrutés sur concours pour exercer des missions de service public.

Les architectes en chef des monuments historiques sont autorisés à exercer en outre la profession d'architecte à titre privé.

Le corps des architectes en chef comporte un grade unique d'architecte en chef.


Article 2

En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. - Le corps des architectes en chef des monuments historiques est accessible :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat, ayant la capacité à exercer la maîtrise d'oeuvre ;

2° Par la voie d'un concours sur titres, comportant un entretien avec le jury. Ce concours est ouvert, pour un quart du nombre total des postes mis au concours au titre de la session, aux architectes des bâtiments de France et aux architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine ", ou de tout autre diplôme de niveau équivalent. Ils doivent justifier d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent l'ouverture du concours.

II. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour ces concours, les candidats doivent présenter une qualification et, le cas échéant, une expérience professionnelle équivalentes à celles exigées pour les candidats de nationalité française à ces modes d'accès au corps.

III. - Pour chacun de ces concours, un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves.

Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'inscription, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts ainsi que la composition du jury et la désignation de ses membres.

Les emplois mis au concours au titre de l'une des deux voies prévues ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les candidats à ces concours qui, à la date des épreuves, ne sont pas inscrits à un tableau régional de l'ordre des architectes doivent préalablement à leur nomination obtenir cette inscription, en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, dans un délai de six mois à compter de leur réussite au concours, sous peine d'en perdre le bénéfice.

Les candidats reçus sont nommés architecte en chef des monuments historiques stagiaire par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont titularisés dans ce corps après une période de dix-huit mois, sur rapport de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine.

Article 3

En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. - Les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France.

Ils réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de proposition en relation avec leurs attributions.

Ils peuvent participer à des programmes de recherche et enseignements sur le patrimoine.

II. - Chaque architecte en chef des monuments historiques se voit affecter, par arrêté du ministre chargé de la culture, un ou des monuments historiques ou une circonscription territoriale pour lesquels il est chargé de l'exécution des missions de surveillance et de conseil définies au présent article.

Dans la circonscription territoriale et pour les monuments dont ils sont chargés, les architectes en chef des monuments historiques ont pour mission :

1° De formuler des propositions ou des avis concernant le recensement des immeubles et des éléments d'architecture dont l'intérêt peut justifier une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;

2° De surveiller, en liaison avec les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture, l'état des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

3° De proposer à l'Etat et aux propriétaires publics ou privés ou affectataires domaniaux, les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation des immeubles, et de prendre, avec l'accord du préfet de région, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée.

III. - Les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou qu'il a remis en dotation à ses établissements publics, dont ils assurent la surveillance en application du II du présent article.

Article 4

En vigueur depuis le 24 juin 2009

Les missions de conseil et de surveillance mentionnées aux I et II de l'article 3 sont rémunérées au moyen d'honoraires ou de vacations dans des conditions fixées par arrêté.

Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 (1) sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 3 sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

Nota

(1) le deuxième alinéa du III de l'article 3 a été abrogé par le décret 2009-749 art. 14.

Article 5

En vigueur depuis le 24 juin 2009

Les architectes en chef des monuments historiques peuvent exercer leur activité d'architecte à titre privé et lucratif pour la maîtrise d'oeuvre de travaux autres que ceux dont ils ont la charge en application du III de l'article 3, notamment la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, appartenant à des personnes publiques ou privées autres que l'Etat, sous réserve de l'égal accès des autres candidats aux informations relatives à l'opération.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Les architectes en chef des monuments historiques exercent leur profession d'architecte selon les modalités d'exercice prévues par la loi.

La responsabilité des architectes en chef assurant la maîtrise d'oeuvre des travaux portant sur des immeubles classés au titre des monuments historiques s'exerce selon les dispositions du code civil et de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Article 6-1

En vigueur depuis le 15 octobre 2009

Les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables au corps des architectes en chef des monuments historiques.

Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.

Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.

Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.

Article 7

En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le changement ou le retrait de l'affectation à un architecte en chef des monuments historiques, d'un ou plusieurs monuments historiques ou de la circonscription mentionnés au II de l'article 3, peuvent être prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture, pris dans l'intérêt du service ou à la demande de l'intéressé.

Article 7-1

En vigueur depuis le 15 octobre 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sanctions disciplinaires applicables aux architectes en chef des monuments historiques, réparties en quatre groupes, sont :

Premier groupe :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme.

Deuxième groupe :

Le retrait d'office, pour une durée de trois mois à un an, de l'affectation d'un monument historique.

Troisième groupe :

Le retrait d'office, pour une durée de trois mois à un an, des missions prévues par le présent statut.

Quatrième groupe :

La révocation.

Ces sanctions sont prononcées après application de la procédure prévue à l'article 67 de la même loi.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Des architectes en chef des monuments historiques peuvent être nommés inspecteur général des monuments historiques en mission extraordinaire, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable.

L'arrêté précise les parties du territoire ou les immeubles classés sur lesquels s'exerce la mission de l'inspecteur général des monuments historiques en mission extraordinaire.

Ils donnent leur avis sur les études, projets et travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui leur sont soumis par les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la culture.

Ils peuvent être chargés de toutes fonctions définies aux I et II de l'article 3, sur tout ou partie du territoire, mais ne peuvent exercer de maîtrise d'oeuvre sur les monuments sur lesquels ils exercent leurs missions d'inspection.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques est abrogé.

Article 11

En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

La ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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