Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
Article 1
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Les dépenses et les recettes du budget général ainsi que les opérations de trésorerie de l'Etat sont, pour l'exercice 1952, réglées conformément aux dispositions de la présente loi et des lois de développement.
Aucune mesure législative ou réglementaire susceptible d'entraîner soit une dépense nouvelle, soit l'accroissement d'une dépense déjà existante ou du découvert d'un compte spécial du Trésor au delà des montants globaux fixés par les articles 2 à 5 ci-après, ou de provoquer une perte de recettes par rapport aux voies et moyens évalués par l'article 28 ci-après, ou encore d'accroître les charges des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale, ne pourra intervenir au cours de l'exercice 1952, sans avoir fait l'objet, s'il y a lieu, de l'ouverture préalable d'un crédit provisionnel ou supplémentaire au chapitre intéressé et avant qu'aient été dégagées, en contrepartie, et pour un montant équivalent, soit des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il a été fait état dans la loi de finances, soit des économies correspondant à la suppression d'une dépense antérieurement autorisée.
Article 2
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :
I - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de fonctionnement des services civils en 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 1.375 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952, modifiées par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de reconstruction et d'équipement des services civils en 1952, des crédits de payement dont le montant est fixé globalement à 168 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
III - Les budgets annexes (services civils) rattachés pour ordre au budget général sont fixés, tant en recettes qu'en dépenses ordinaires ou extraordinaires, à la somme de 311 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
Article 3
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après :
I - Il est ouvert au ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés et au ministre de la France d'outre-mer, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 434 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Etats associés France d'outre-mer. - Dépenses militaires) modifiée par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert au ministre de la défense nationale, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 830 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en sera donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services de la défense nationale pour l'exercice 1952.
III - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses afférentes à la mobilisation économique et à la protection civile, un crédit provisionnel de 5 milliards de francs.
Article 4
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :
I - Il est ouvert aux ministres, pour le payement, en 1952, des dépenses afférentes à la réparation des dommages de guerre et à la construction, des crédits dont le montant est fixé globalement à 400 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée dans la loi relative au développement des dépenses de réparation des dommages de guerre et de construction pour l'exercice 1952.
II - Il est ouvert aux ministres, pour le payement, en 1952, des dépenses afférentes aux investissements économiques et sociaux, des crédits dont le montant est fixé globalement à 392 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée dans la loi relative au développement des dépenses d'investissements économiques et sociaux pour l'exercice 1952.
Article 5
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les découverts autorisés des comptes spéciaux du Trésor sont fixés globalement à 85 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné par la loi relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952.
Article 6
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, opéreront sur les dépenses et découverts visés aux articles 2 à 5 ci-dessus des abattements dont le montant total ne sera pas inférieur à 110 milliards de francs, et annuleront, le cas échéant, les autorisations de programme correspondant aux crédits de payement ainsi retirés.
Ces décrets pourront en tant que de besoin suspendre ou différer jusqu'au 31 décembre 1952 au plus tard l'effet de toute disposition législative ou réglementaire obligeant l'Etat au versement de prestations, participations, ristournes ou subventions.
Article 7
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Sur les crédits de payement ouverts par les articles 2 (alinéa II) et 4 ci-dessus, une somme de 95 milliards demeure bloquée, ainsi que les autorisations de programme correspondantes. Dans les quinze jours de la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, répartiront cette somme entre les chapitres et lignes intéressés.
Les crédits de payement et les autorisations de programme ainsi bloqués pourront être libérés en totalité ou en partie par décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques dans la mesure où les ressources nécessaires auront été dégagées au delà des évaluations qui figurent à la présente loi, soit par voie d'emprunts, soit par la réalisation de plus-values fiscales non compensées par des accroissements de dépenses ou la diminution d'autres ressources budgétaires.
Pour parvenir au déblocage prioritaire d'une partie des crédits affectés à la réparation des dommages de guerre (opérations nouvelles), la caisse autonome de la reconstruction sera habilitée à émettre un emprunt de 30 milliards de francs dans le délai de six semaines à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 8
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le taux du prélèvement sur le produit des droits intérieurs sur les carburants routiers prévu à l'article 20 de la loi n° 52-1 du 3 janvier 1992 relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952 est ramené, à titre exceptionnel, de 18 à 10 % ; les dispositions relatives à ce prélèvement entreront en vigueur pour compter du 1er mai 1952.
La commission instituée par l'article 5 de la loi n° 51-1480 du 30 décembre 1951 pour la gestion de la tranche nationale du fonds d'investissement routier comprend un représentant du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, au titre de l'aménagement du territoire.
L'arrêté interministériel prévu à l'article 6 de la loi susvisée est pris après avis du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme.
Article 9
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques réduiront ou bloqueront partiellement les autorisations de dépenses de travaux neufs accordées aux établissements nationaux par l'article 3 et l'état C de la loi n° 52-14 du 5 janvier 1952 relative au développement des dépenses d'investissements économiques et sociaux pour l'exercice 1952 en conséquence tant des abattements de crédits et des mesures de blocage prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, que de la diminution des possibilités d'auto-financement de certains de ces établissements.
Titre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale
Article 10
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le Gouvernement déposera, dans un délai de trois mois, un projet de réforme relatif à l'ensemble des questions intéressant le budget social de la nation.
Le Gouvernement procédera par décret à la révision des modalités de répartition des dépenses d'assistance entre l'Etat, les départements et les communes, sans que le pourcentage global de participation incombant actuellement aux collectivités locales puisse être augmenté.
Article 11
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Dans le cas où les caisses de sécurité sociale décident d'accorder des participations financières aux dépenses de construction ou d'équipement d'établissements hospitaliers ou d'hygiène sociale, leur participation prend la forme de prêts à intérêts dont l'amortissement et les intérêts seuls seront incorporés dans le prix de journée.
Article 12
En vigueur depuis le 15 avril 1952
En cas de durée excessive d'hospitalisation, la caisse est fondée à refuser le remboursement des dépenses d'hospitalisation correspondant au séjour non justifié. Dans ce cas, l'établissement hospitalier ne peut réclamer à l'assuré la fraction de dépenses dont le remboursement est rejeté par la caisse, sauf s'il apporte la preuve que le séjour non justifié est imputable à l'assuré.
La décision de la caisse est prise après avis conjoint du médecin traitant et du médecin-conseil de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.
S'il existe une divergence d'opinion entre le médecin traitant et le médecin-conseil, le conflit sera soumis à une commission présidée par l'inspecteur divisionnaire de la santé et comprenant un médecin-conseil de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et un membre du conseil régional de l'ordre.
La décision relative au séjour non justifié est prise par la caisse sur avis conforme de la commission susvisée.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres des finances et des affaires économiques peut obliger les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales instituées par l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale à organiser un service commun qui se substitue aux services qui sont chargés du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail.
Ces services communs sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 9 et 23 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 susvisée.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'organisation administrative et financière de ces services ainsi que leurs relations avec les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié ne peut être assujetti, en ce qui le concerne, au régime général des assurances sociales, ni bénéficier des prestations familiales ou de la législation des accidents du travail en qualité de salarié ou assimilé, que s'il remplit les conditions suivantes :
a) Participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant ;
b) Bénéficier d'une rémunération, telle qu'elle serait acquise par un travailleur de la même profession pendant la durée de travail effectivement accomplie par le conjoint et correspondant, le cas échéant, au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
Les conjoints fixés au premier alinéa qui ont été immatriculés au régime général avant la mise en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
Article 17
En vigueur depuis le 15 avril 1952
La Caisse centrale de secours mutuel agricole assume, à partir du 1er juillet 1952, le service et la charge des pensions de vieillesse et d'invalidité dues au titre de l'assurance sociale agricole, ainsi que le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, en application du titre II de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1170 du 2 février 1945, aux assurés sociaux agricoles obligatoires ou le cas échéant, facultatifs.
Article 18
En vigueur depuis le 1er avril 1952
I. : Paragraphe modificateur
II. : Les dispositions du présent article prennent effet au 1er avril 1952.
Article 19
En vigueur depuis le 15 avril 1952
En vue de l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 49-1644 du 31 décembre 1949, il est créé un fonds national d'allocations de vieillesse agricole destiné à financer l'organisation autonome des professions agricoles prévue par l'article 3 de la loi du 11 janvier 1948, instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et un fonds spécial d'allocations de vieillesse aux personnes ne disposant pas d'un minimum de ressources et ne relevant ni d'un régime de sécurité sociale, ni d'une des organisations autonomes prévues par la loi du 11 janvier 1948 susvisée.
Les ressources alimentant les fonds créés à l'alinéa précédent, les règles d'organisation, de fonctionnement, de gestion et de contrôle de ces fonds, les modalités d'attribution de l'allocation de vieillesse agricole et de l'allocation spéciale seront fixées par une loi spéciale avant le 15 juin 1952.
Article 20
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le taux des allocations vieillesse instituées par l'article 19 ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés instituée par l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, conformément à l'article 10 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
Article 21
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 (3e alinéa) de la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946, les majorations dont bénéficient depuis le 1er janvier 1950 les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article L. 51, premier alinéa, du code des pensions militaires annexé au décret n° 51-469 du 24 avril 1951, ne sont pas prises en compte à titre exceptionnel dans le montant des ressources des postulants à l'allocation temporaire aux vieux.
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er juillet 1951.
La majoration de 12,50 p. 100 fixé par l'article 4 de la loi n° 51-1486 du 31 décembre 1951 pour être appliquée à compter du 1er juillet 1952 sur les pensions de veuves de guerre sera également exclue, à titre exceptionnel, du montant des ressources des postulants à l'allocation temporaire aux vieux.
Titre III : Mesures de réorganisation de la Société nationale des chemins de fer français
Article 22
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Les plans départementaux de transport public établis en vertu des décrets d'application de l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont approuvés par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les modifications apportées à ces plans sont approuvées dans la même forme.
Article 23
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, annexé au décret du 31 décembre 1937 pris en exécution de l'article 7 du décret du 31 août 1937, pourra comporter des dispositions distinctes selon les lignes, la nature et l'importance du trafic.
Les modifications à apporter au cahier des charges en vue de rendre plus économique l'exploitation de certaines lignes seront faites selon la procédure établie par l'article 7 du décret susvisé.
Article 24
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Dans un délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, les dispositions financières de la convention modifiée du 31 août 1937 annexée au décret du même jour réorganisant le régime des chemins de fer, pourront être à nouveau modifiées par avenants approuvés par décrets en conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et du ministre du budget.
Article 26
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le conseil supérieur des transports, rétabli par la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947, reste rattaché au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, et a dans ses attributions l'ensemble des questions intéressant les transports.
Il ne peut être saisi, pour avis, que par le ou les ministres chargés des différents modes de transports.
La seconde délibération prévue par l'article 2 de la loi du 3 septembre 1917 est supprimée.
Le président du conseil supérieur des transports est nommé par décret sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Les articles 5 à 8 inclus de la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 et la loi n° 49-58 du 14 janvier 1949 sont abrogés.
La composition et le mode de fonctionnement du conseil supérieur des transports seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Voies et moyens
Paragraphe 1er : Impôts et revenus autorisés.
Article 27
En vigueur depuis le 15 avril 1952
I. La perception des impôts directs et indirects et des produits et revenus publics continuera à être opérée pour l'année 1952, conformément aux lois et décrets en vigueur.
Continuera d'être faite pour l'année 1952 la perception, conformément aux lois et décrets existants, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes.
Continuera également à être faite pendant l'année 1952 la perception, conformément aux lois et décrets existants, des divers droits, produits et revenus affectés aux départements, aux communes aux établissements publics et aux communautés d'habitants dûment autorisés.
Sous réserve des modifications subies par les législation et réglementation fiscales et douanières depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951, les majorations d'impôts, droits et taxes résultant de cette loi et des textes pris pour son application sont définitivement incorporés aux taux de ces impôts, droits et taxes.
II. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur, par la présente loi ou par les lois de développement, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Article 28
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Les produits et revenus applicables au budget général de l'exercice 1952 sont évalués à la somme de 2.773 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné dans l'état B annexé à la présente loi.
Cette évaluation tient compte :
A concurrence de 60 milliards de francs des plus-values à provenir de la mise en application du plan de lutte contre la fraude fiscale ;
A concurrence de 30 milliards de francs des plus-values à attendre d'amélioration dans l'exactitude des déclarations fiscales ;
A concurrence de 58,5 milliards de francs des ressources spécialement affectées à la couverture des charges visées à l'article 4 de l'article ci-dessus, conformément aux dispositions des alinéas 1° à 4° de l'article 18 de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 qui sont reconduites en 1952.
Paragraphe 2 : Accélération du recouvrement.
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Paragraphe 3 : Aménagements dans le tarif et l'assiette des impôts
A. : Impôts directs.
Article 31
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Les dispositions de l'article 237 du code général des impôts sont abrogées en ce qui concerne les immeubles figurant à l'actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés autres que les sociétés immobilières qui, quelle que soit leur forme ont pour activité essentielle l'exploitation d'immeubles par voie de location.
Les bénéfices ou revenus imposables de l'année 1951 et des exercices clos au cours de ladite année seront déterminés sans tenir compte de ces dispositions.
B. : Impôts indirects.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
Paragraphe 1er Paragraphe modificateur
Paragraphe 2 Les dispositions du paragraphe 1er entreront en vigueur à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget.
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
1. Paragraphe modificateur
2. Paragraphe modificateur
3. Paragraphe modificateur
4. Paragraphe modificateur
5. Les dispositions des paragraphes qui précèdent entreront en vigueur à partir d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget.
L'article 936 du code général des impôts sera réputé abrogé à compter de cette date.
6. Paragraphe modificateur
Article 36
I. : Paragraphe modificateur
II. Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget (Nota).
III. A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au paragraphe précédent, les dispositions de l'article 270 d) du code général des impôts cesseront de s'appliquer aux ventes de véhicules d'occasion.
NotaNOTA : Il s'agit de l'arrêté du 19 juillet 1952 publié au JORF du 20 juillet 1952 et qui prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 1952.
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 15 avril 1952
A. - A compter de la promulgation de la présente loi, le chapitre 27 du tarif des droits de douane d'importation sera modifié comme suit en ce qui concerne les produits désignés ci-après :
(Alinéa modificateur)
B. - Corrélativement, à compter de cette même date, les taxes intérieures de consommation prévues au tableau B de l'article 265 du code des douanes seront majorées conformément aux indications du tableau ci-après :
Le droit de douane prévu ci-dessus en ce qui concerne les essences de pétrole (n° 334 A) est applicable dans le département de la Réunion.
Sous cette réserve les dispositions du présent article ne sont applicables ni en Algérie, ni dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article ne devront pas entraver l'augmentation des prix de vente aux consommateurs.
La majoration de la taxe intérieure de consommation prévue par le présent article n'est pas applicable aux produits dérivés du pétrole raffinés en France qui se trouveront dans les entrepôts de douane à la date de la promulgation de la présente loi, s'ils sont entreposés au nom d'un importateur distributeur qui n'est pas raffineur.
Paragraphe 4 : Allégements.
Article 39
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. La décision ministérielle du 26 novembre 1951 accordant aux personnes sous-louant en meublé une partie de leur logement principal, l'exonération de la patente, de la taxe sur le chiffre d'affaires et de la taxe proportionnelle sur les bénéfices industriels et commerciaux pour leurs revenus tirés de la sous-location, lorsque les sous-locataires sont des étudiants, est étendue à tous les loueurs quelle que soit la situation du sous-locataire, à condition que les prix pratiqués soient conformes à la législation sur les loyers d'habitation et ne permettent pas au locataire principal de réaliser un bénéfice par rapport au loyer qu'il paye lui-même à son bailleur.
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
En vigueur depuis le 15 avril 1952
1. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur l'ensemble des parts recueillies par les ayants droit en ligne directe et par le conjoint un abattement de 5 millions de francs.
Ce chiffre est majoré de 3 millions de francs par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.
L'abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant, le surplus, s'il en existe, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droit d'après les règles de la dévolution légale.
2. Les tarifs et maxima des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe et entre époux sont fixés ainsi qu'il suit
3. Le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 3 de l'article 774 ainsi que l'article 787 du code général des impôts sont abrogés.
4. Lorsque sous l'empire de la loi du 14 mars 1942, les donataires ont bénéficié d'abattements supérieurs à ceux qui résulteraient des abattements prévus au paragraphe 1er du présent article, l'excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l'occasion de transmissions ultérieures.
5. Dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article 1718 du code général des impôts, le Gouvernement autorisera le payement des droits de mutation par décès exigibles dans les successions en ligne directe et entre époux en plusieurs versements semestriels égaux dont le nombre sera déterminé d'après l'importance de ces droits et sans qu'il puisse être supérieur à 20.
Cette mesure sera appliquée au cas où l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 p. 100 au moins, des biens non liquides dont la liste sera fixée par décret.
6. Le maximum de 100.000 F que la réduction visée à l'article 775 du code général des impôts ne peut dépasser est porté à 200.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
7. Ces dispositions sont applicables à toutes les successions ouvertes depuis le 15 octobre 1951.
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le Gouvernement pourra, aux fins d'allégement des charges de l'économie française, de développement de l'épargne, de simplification et de rationalisation des règles et procédures relatives à l'imposition des revenus des capitaux mobiliers, aménager par décrets le régime fiscal applicable à ces revenus.
Ces décrets seront pris avant le 1er juillet 1952, sur avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et après avis de la commission des finances du Conseil de la République.
Les dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article devront notamment permettre la distribution par les sociétés par action, les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif de tout ou partie de leur portefeuille de valeurs immobilières existant au 1er décembre 1951, sans autre perception au profit au Trésor qu'une taxe de 5 p. 100 sur la valeur des titres répartis. Cette taxe de 5 % sera établie et recouvrée comme la taxe sur le revenu des valeurs mobilières.
Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal.
Article 46
En vigueur depuis le 15 avril 1952
1. Aucune poursuite correctionnelle ne sera exercée, amende fiscale, majoration, pénalité, ne sera appliquée, aucun intérêt de retard ne sera répété, aucun complément ne sera réclamé à raison, soit des déclarations qui ont été effectivement déposées, soit des actes qui ont été effectivement présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1952, à la condition que ces déclarations ou ces actes n'aient fait l'objet, antérieurement à la date de promulgation la présente loi, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire, ni d'aucune reconnaissance d'infraction.
2. En ce qui concerne les déclarations qui auraient dû être déposées ou les actes qui auraient du être présentés à la formalité de l'enregistrement, avant le 1er janvier 1952 et qui ne l'ont pas été, un nouveau délai de deux mois est ouvert à dater de la promulgation de la présente loi pour le dépôt des déclarations ou pour la présentation à la formalité, à la condition qu'aucune procédure administrative ou judiciaire n'ait été engagée, ni qu'aucune reconnaissance d'infraction n'ait eu lieu antérieurement à la date de promulgation de la présente loi.
3. - Un délai de même durée est ouvert sous les mêmes conditions, en ce qui concerne les déclarations déposées et les actes présentés à la formalité de l'enregistrement entre le 1er janvier 1952 et la date de promulgation de la présente loi, pour la rectification des déclarations ou des prix exprimés dans les actes. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les déclarations en matière de chiffre d'affaires.
4. - Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques fixera les conditions d'application des paragraphes 1er à 3 ci-dessus.
Article 47
En vigueur depuis le 15 avril 1952
1. - Les contribuables à l'encontre desquels une plainte a été déposée par l'administration fiscale dans les cas prévus aux articles 1835 et 1837 du code général des impÔts peuvent être frappés de l'interdiction provisoire d'exercer toute profession commerciale, industrielle ou libérale.
2. - L'interdiction provisoire est prononcée par arrêté conjoint du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, après avis d'une commission départementale comprenant :
Le préfet, président ;
Le président du tribunal civil ;
Le président du tribunal de commerce ;
Le président de la chambre de commerce ;
Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental du service fiscal compétent.
3. - L'interdiction d'exercer devient de plein droit définitive si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
4. - Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercer prévue par les paragraphes précédents sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120.000 francs à 600.000 francs.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans. La confiscation totale ou partielle du fonds de commerce pourra être prononcée.
L'article 463 du code pénal n'est pas applicable dans le cas de récidive.
5. - Le retrait provisoire du permis de conduire un véhicule automobile pourra être prononcé dans les mêmes conditions que l'interdiction d'exercer.
Le retrait du permis devient de plein droit définitif si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.
Les tribunaux fixeront la durée de la privation de permis lors du prononcé du jugement. La durée de cette privation ne pourra être inférieure à cinq ans.
6. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité l'arrêté visé au paragraphe 2.
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
En vigueur depuis le 15 avril 1952
1. Les ventes sans facture, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont poursuivies dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'information ou de la citation directe. Elles sont punies des peines portées aux articles 39, 49 et 50 de ladite ordonnance. Le cas échéant, les dispositions des articles 30 et 51 sont appliquées.
2. Dans tous les cas où une infraction prévue au paragraphe précédent est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestrée jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis en tout état de la procédure sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 807 et 808 du code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget déterminera les conditions d'application du présent article.
Article 50
En vigueur depuis le 18 juillet 1978
I. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales, l'interdiction d'obtenir des commandes de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes peut être prononcée à son encontre par le tribunal pour une durée maximale de dix ans à compter de la date où la condamnation est devenue définitive. Cette sanction frappe également les personnes morales sous le couvert desquelles le condamné agirait pour se soustraire à l'interdiction ci-dessus.
Lorsque la personne condamnée est un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise redevable de l'impôt fraudé, cette entreprise ne peut obtenir de commandes de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, pendant une durée égale à celle de l'interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent. Cette exclusion cesse si le dirigeant est relevé de l'interdiction dans les conditions prévues à l'alinéa 55-I du code pénal.
L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise apporte la preuve qu'elle n'emploie plus la personne condamnée.
II. - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.
Article 51
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Pour toute vente autre qu'une vente au détail, tout louage de choses ou de services, toute prestation de services d'un montant supérieur ou égal à 5.000 F, l'adresse et l'identité de l'acheteur ou du client sont reproduites par le commerçant sur la copie de la facture ou sur tout autre document comptable.
En cas d'inexactitude, ces mentions n'engagent pas, sauf mauvaise foi, la responsabilité du commerçant si l'une des deux conditions suivantes est réalisée :
1° Le prix a été payé, soit par chèque nominatif tiré directement sur un compte courant, soit par virement d'un compte courant ;
2° Le prix ayant été payé au comptant par un client commerçant, ce dernier a remis au vendeur un bulletin de commande tiré d'un carnet à souches délivré et servi conformément aux stipulations d'un arrêté du secrétaire d'Etat au budget. Ces carnets à souches ou leurs volants sont, pour l'acheteur et pour le vendeur, des pièces justificatives de la comptabilité commerciale.
Par contre, lorsque aucune de ces deux conditions n'est remplie, le commerçant est redevable d'une amende fiscale égale à la moitié du prix, dans l'une ou l'autre des deux circonstances suivantes :
1° L'adresse ou l'identité du client ne sont pas indiquées ;
2° L'existence du client à l'époque de l'opération, sous l'identité et à l'adresse mentionnées, ne peut être établie.
Cette amende est recouvrée et jugée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires avec les garanties et sûretés y afférentes.
Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
Article 52
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Toute marchandise remise par un fabricant ou par un grossiste et transportée autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation doit, quels que soient le mode et l'auteur du transport, être accompagnée d'un bon de remise extrait d'un carnet à souches.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret mettra en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant, en matière de transports de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
Toute infraction aux dispositions du présent article et du décret prévu pour son application donnera lieu, en sus de toute autre sanction existante, à la perception d'une amende fiscale égale à la moitié du prix des marchandises transportées. Cette amende, qui ne pourra être inférieure à 10.000 F par inexactitude ou omission, sera recouvrée et jugée comme en matière de contributions indirectes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de transport.
Article 53
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Les prescriptions du premier alinéa de l'article 1994 du code général des impôts sont applicables aux organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale.
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
En vigueur depuis le 15 avril 1952
L'apposition de vignettes peut être exigée sur les factures délivrées par les redevables de la taxe à la production ayant la qualité de producteur, pour une valeur égale au montant de la taxe à la production qui y est mentionnée. L'absence de vignettes sur lesdites factures est sanctionnée par la pénalité du double droit prévue à l'article 1756 du code général des impôts, cette pénalité étant doublée dans le cas d'utilisation frauduleuse de vignettes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Ces vignettes seront extraites de carnets à souches nominatifs.
leur emploi ne pourra en aucun cas conduire à avancer la date effective à laquelle est acquittée la taxe.
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives au budget.
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Moyens de service et dispositions spéciales
Paragraphe 1er : Dispositions générales relatives au budget.
Article 60
En vigueur depuis le 15 avril 1952
La liste non limitative des renseignements à fournir aux assemblées par les différents ministères ou services est fixée, pour l'année 1952, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Les mêmes administrations seront en outre tenues d'adresser au ministère de l'éducation nationale, service des échanges internationaux, le nombre d'exemplaires de leurs publications nécessaire pour satisfaire aux accords d'échanges de publications officielles souscrits par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.
Ce nombre sera fixé par arrêté interministériel, signé par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'éducation nationale.
Sont exclus de ce dépôt, les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943.
Article 61
En vigueur depuis le 15 avril 1952
La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres, par application de l'article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l'article 14 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947, des crédits supplémentaires pendant les interruptions de sessions des assemblées, est fixée pour l'exercice 1952, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Article 62
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Est fixée pour l'exercice 1952, conformément à l'état E annexé à la présente loi, la liste des chapitres du budget où s'imputent des dépenses obligatoires et susceptibles pour ce motif, d'excéder le montant des crédits accordés.
Article 63
En vigueur depuis le 15 avril 1952
La liste limitative des chapitres concernant les dépenses de fonctionnement pouvant donner lieu à report de crédits, par décret, de l'exercice 1951 à l'exercice 1952 en exécution des dispositions de l'article 35 de la loi n° 51-587 du 23 mai 1951, est fixée conformément à l'état F annexé à la présente loi.
Article 64
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Sont autorisées les créations, suppressions et transformations d'emplois pour lesquelles des aménagements de crédits sont prévus dans les différentes lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services civils et militaires.
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
En vigueur depuis le 15 avril 1952
A compter du 1er janvier 1952, les crédits inscrits dans les différents chapitres de traitements, de soldes et de salaires pour le payement des cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels rémunérés sur ces chapitres, pourront être transférés, par arrêté du ministre du budget, au chapitre sur lequel s'imputent dans chaque budget les payements afférents aux cotisations restant à la charge de l'Etat.
Article 67
En vigueur depuis le 15 avril 1952
I - Les dispositions de l'article premier de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947, modifiées par l'article 19 de la loi n° 49-482 du 8 avril 1949 et le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 51-599 du 24 mai 1951, relatives au financement de l'équipement rural, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1952.
II - Les dispositions de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948, autorisant le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme à subventionner certains travaux d'équipement des ports et certains travaux de défense contre les eaux et contre la mer, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1952.
III - Les prêts qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945, les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent consentir aux collectivités et établissements publics de ces départements peuvent, dans les mêmes limites et conditions, être consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier, bénéficiant de la garantie des collectivités publiques ci-dessus visées, ainsi qu'aux groupements de sinistrés bénéficiant de la garantie de l'Etat en application des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1941.
IV - (paragraphe modificateur)
V - Les dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 1603 du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
En cas d'insuffisance de produit de la taxe, les chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 70 au maximum.
Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives au Trésor.
Article 68
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le ministre des finances est autorisé à procéder en 1952 dans les conditions fixées par décret :
1° A des opérations facultatives de conversion de la dette publique et de renouvellement ou de consolidation de la dette flottante, ainsi que de la dette à échéance massive du Trésor ;
2° A des émissions de rentes perpétuelles et de titres à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la Trésorerie.
Article 69
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Est approuvée la convention intervenue le 17 décembre 1951 entre le ministre des finances et des affaires économiques et le président du conseil d'administration de la caisse autonome d'amortissement.
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
Article 70
En vigueur depuis le 15 avril 1952
I - Les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est porté au double.
Toutefois aucune modification n'est apportée :
1° Au taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimée en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ;
2° Au taux des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles ;
3° Au taux des amendes infligées au titre de contraventions de simple police.
Dans le département de la Réunion, les amendes pénales seront appliquées en francs C.F.A. ; leur taux, sauf dans les cas prévus au 1° ci-dessus, sera celui prévu pour les départements de la métropole, diminué de moitié.
II - Provisoirement et jusqu'à modification du décret du 21 février 1946 modifié, portant règlement d'administration publique (pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception d'amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police, le taux des amendes de composition prévues à l'article 1er dudit décret est porté au double.
III - Paragraphe modificateur
IV - Paragraphe modificateur
V - Les infractions commises avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus restent régies par la législation antérieure.
VI - Ces dispositions sont applicables à l'Algérie.
VII - Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée a recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprises bénéficiaires de marchés ou de conventions passées par l'administration des postes, télégraphes et téléphones et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.
Les effets visés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Le Gouvernement est autorisé à apporter à la législation et à la réglementation des impôts indirects les dérogations et les aménagements que peut nécessiter l'exécution des programmes de défense commune dont le financement est opéré dans le cadre des accords internationaux auxquels la France est partie.
Article 74
En vigueur depuis le 15 avril 1952
1. Les résultats de la révision accélérée des évaluations, des propriétés non bâties, prescrite par les articles 27 et 28 de la loi n° 48-809 du 13 mai 1948, compte tenu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, entreront en vigueur le 1er janvier 1953.
A partir de cette date, le taux maximum de la taxe sur le revenu net des propriétés non bâties prévue à l'article 1526 du code général des impôts sera fixé à 1,5 p. 100. Toutefois, dans les communes où l'application de ce taux maximum ne permettrait pas d'obtenir un produit de la taxe égal à celui de 1952, le taux de la taxe pourra, par délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque ce dernier règle le budget, être fixé au chiffre nécessaire pour atteindre ledit produit.
A partir de la même date, les nouveaux revenus imposables seront utilisés pour l'application des textes portant référence au revenu cadastral et les limites prévues par ces textes seront multipliées par 40. Toutefois, des dérogations pourront être apportées à cette règle en matière de législation sociale agricole par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget ; ces dérogations ne pourront avoir au delà du 31 décembre 1953.
2. Dans le cas où les tarifs résultant de la révision accélérée auront été modifiés en 1952, à la suite de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, le taux des taxes locales perçues en addition à la contribution foncière des propriétés non bâties dans la limite des maxima fixés par les dispositions en vigueur, au profit des départements et des communes, pourra être modifié par décision du préfet, de manière à assurer une recette égale aux prévisions des budgets départementaux et communaux établis sur la base des anciennes évaluations.
3. Paragraphe modificateur.
Article 75
En vigueur depuis le 15 avril 1952
Dans toutes les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il sera procédé, conjointement, à la recherche des changements survenus dans les natures de culture et à l'établissement d'un nouveau classement prescrits par l'article 2 de la loi du 16 avril 1930, à la fixation de nouveaux tarifs d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 48-809 du 13 mai 1948.
La date d'entrée en vigueur des résultats de ces opérations sera fixée par décret.
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République, Vincent AURIOL.
Le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice, Léon MARTINAUD-DEPLAT.