Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat,
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment son article 7 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Du champ d'application.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1956 au 21 septembre 2000
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la revision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.
Titre III : Du refus de renouvellement.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1957 au 21 septembre 2000
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.
Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1957 au 21 septembre 2000
Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l'article 9 possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui auront fait connaître leur intention d'occuper les lieux.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1957 au 21 septembre 2000
Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains à l'article 1er, 2°.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction.
S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article 10 ci-dessus sont applicables.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles 9 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire aura droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
Titre IV : Des sous-locations.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article 21 ci-dessus.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
Titre V : Du loyer.
Article 24
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1953 au 2 janvier 1990
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
Article 25
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1953 au 2 janvier 1990
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du code civil, peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque la réalisation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il pourra retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Les congés, les demandes en reprise, en renouvellement, en paiement d'une indemnité d'éviction, les refus de renouvellement, n'ont pas à être renouvelés quelle que soit la date à laquelle ils ont été notifiés.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Pour tous les baux en cours ou prorogés, ces demandes peuvent être renouvelées ou formées, dans les conditions du présent décret, nonobstant toute péremption, forclusion ou déchéance, sous la seule réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ayant mis fin à au bail ou constaté l'absence de droit au renouvellement lorsqu'elles sont intervenues pour l'une des causes et aux conditions prévues au présent décret.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Les baux prorogés par la loi du 15 juillet 1953, et pour l'Algérie par la décision n° 52-043 de l'assemblée algérienne homologuée par décret du 27 décembre 1952, le demeurent jusqu'au 31 décembre 1953. En l'absence d'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant mis fin au bail ou constaté l'absence de droit au renouvellement, pour l'une des causes et aux conditions prévues au présent décret, ils continuent au-delà de cette date s'il n'y a pas été mis fin dans les conditions fixées audit décret.
Article 45
En vigueur depuis le 6 janvier 1954
Les baux prorogés jusqu'au 31 décembre 1953 et qui seront renouvelés à la suite des demandes formées antérieurement au 31 mars 1954 prennent effet à compter du 1er janvier 1954.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 21 septembre 2000
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment :
La loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
La loi du 22 avril 1927 tendant à interpréter et à compléter les dispositions de la loi du 30 juin 1926 sur le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ; La loi du 12 juillet 1933 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels ou artisans, d'introduire une action en revision du prix de leur loyer en vue d'obtenir une réduction pour les baux antérieurs au 1er juillet 1932 ;
La loi du 13 juillet 1933 modifiant les dispositions de la loi du 30 juin 1926, modifiée par la loi du 22 avril 1937, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
La loi du 2 février 1937 tendant à compléter la loi du 30 juin 1926 modifiée par les lois des 22 avril 1927 et 13 juillet 1933, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
Le décret du 25 août 1937 tendant à compléter la loi du 30 juin 1926 modifiée par les lois des 22 avril 1927, 13 juillet 1933 et 2 février 1937, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
Le décret du 1er juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels et artisans d'introduire une action en revision du prix de leur loyer, lorsque, par le jeu d'une clause d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus d'un quart ;
La loi n° 46-744 du 18 avril 1946 modifiant la loi du 30 juin 1926, modifiée par les lois des 22 avril 1927, 13 juillet 1933, 2 février 1937 et par le décret du 25 août 1937 réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
La loi n° 48-1309 du 25 août 1948 permettant la revision du prix de certains baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial et industriel ;
La loi du 31 décembre 1948 relative à la prorogation de certains baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial industriel ou artisanal modifiée et complétée par les lois des 29 décembre 1949, 31 mars 1950, 24 mai 1951, 31 décembre 1952 et 15 juillet 1953 ;
La loi n° 51-685 du 24 mai 1951 relative à la prorogation de certains baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ;
La loi n° 53-71 du 5 février 1953 modifiant la loi du 25 août 1948 précitée.
Article 48
En vigueur depuis le 1er octobre 1953
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la reconstruction et du logement, le secrétaire d'Etat au commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
JOSEPH LANIEL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL RIBEYRE.
Le ministre de l'intérieur,
LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL.
Le ministre de la reconstruction et du logement,
MAURICE LEMAIRE.
Le secrétaire d'Etat au commerce,
RAYMOND BOISDE.
Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
BERNARD LAFAY.
Le secrétaire d'Etat au budget,
HENRI ULVER.