Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat,
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment son article 7 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Titre V : Du loyer et de la clause résolutoire.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Alinéa abrogé.
A défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Article 23-1
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
Des rapports entre ses différentes dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Article 23-2
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
La destination des lieux est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou, dans les cas prévus au titre VII par le tribunal.
Article 23-3
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Article 23-4
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commere considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
Article 23-5
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, auxquels il est fait référence, doivent concerner des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre doivent porter sur plusieurs locaux et comporter, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Article 23-7
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation [*activité*] effectivement autorisée.
Article 23-8
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée *loyer - calcul*.
Article 23-9
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 27 mars 2007
Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence *calcul*.
Les dispositions de l'article 23-5, alinéas 2 et 3, sont en ce cas applicables.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles 29 à 30-1 ci-après.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007
Le juge devra adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.
Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la revision ne pourra être demandée et poursuivie que dans les conditions visées à l'article L. 145-38 du code de commerce.
Titre VI : De la procédure.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1972 au 27 mars 2007
Les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Article 29-1
Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1972 au 27 mars 2007
Les mémoires indiquent ;
1° a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre, les nom et prénoms de leur représentant légal ;
2° L'adresse de l'immeuble donné à bail.
Les mémoires doivent contenir :
1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article L. 145-37 du code de commerce ;
2° L'indication des autres prétentions ;
3° Les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.
Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.
Les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
Article 29-2
Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1972 au 27 mars 2007
Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au secrétariat-greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle doit y annexer les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.
La remise peut être faite par la partie elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.
Il est, pour le surplus, procédé, en tant que de raison, comme il est dit en matière de procédure d'urgence à jour fixe, aux articles 55 (alinéas 1 et 3), 56, 57 (alinéas 1 et 3), 69 (alinéa 1) et 93 à 101 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 (1). L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elle ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
(1) Voir nouveau code de procédure civile, articles 789, 791, 792, 802, 821 à 826.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1972 au 27 mars 2007
Le prix judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article 26 ou en application de l'article L. 145-11 du code de commerce, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.
En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.
Article 30-1
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 27 mars 2007
Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert, lequel devra s'expliquer, indépendamment de la mission complémentaire qu'il aurait reçue du juge, sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle doit porter.
Dès le dépôt du constat ou du rapport le secrétaire-greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est radiée. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Article 33
En vigueur depuis le 4 janvier 1970
La notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en est de même de la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 145-58 du code de commerce.
Article 33-1
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 27 mars 2007
La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de la mission dont il était chargé et de son travail. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.
Article 33-2
Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1966 au 27 mars 2007
En cas d'appel, les dispositions des articles 30-1 et 33-2 ci-dessus sont applicables.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Article 39
En vigueur depuis le 22 avril 1969
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.
Article 45
En vigueur depuis le 6 janvier 1954
Les baux prorogés jusqu'au 31 décembre 1953 et qui seront renouvelés à la suite des demandes formées antérieurement au 31 mars 1954 prennent effet à compter du 1er janvier 1954.
Article 48
En vigueur depuis le 1er octobre 1953
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la reconstruction et du logement, le secrétaire d'Etat au commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
JOSEPH LANIEL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL RIBEYRE.
Le ministre de l'intérieur,
LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL.
Le ministre de la reconstruction et du logement,
MAURICE LEMAIRE.
Le secrétaire d'Etat au commerce,
RAYMOND BOISDE.
Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
BERNARD LAFAY.
Le secrétaire d'Etat au budget,
HENRI ULVER.