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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la consommationArt. L141-6
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 1
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles, Art. L111-6-6
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989Art. 14-1, Art. 24
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 21-1
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 39
- Loi n°73-5 du 2 janvier 1973Art. 7
- Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984Art. 6
- Code de la sécurité sociale.Art. L581-8
- Loi n°73-5 du 2 janvier 1973Art. 6
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 51, Art. 40
- Loi n°73-5 du 2 janvier 1973Art. 6
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 51
I.-L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code civilArt. 2202
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civilArt. 2213
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. ― Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.
III. ― En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
IV. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
-Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991Art. 12-1
- Code de commerceArt. L721-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureArt. 120, Art. 121, Art. 122
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureArt. 123, Art. 124, Art. 125
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureArt. 127, Art. 128, Art. 130, Art. 131
- Code de la consommationArt. L330-1, Art. L331-3-1, Art. L333-4, Art. L331-3, Art. L331-4, Art. L331-5, Art. L332-1, Art. L332-2, Art. L332-5, Art. L332-6, Art. L333-2, Art. L331-3-2, Art. L333-2-1, Art. L331-7-3, Art. L332-5-1
- Code de l'organisation judiciaireArt. L213-6, Art. L221-8, Art. L521-1
- Code de l'organisation judiciaireArt. L221-8-1
- Code de l'organisation judiciaireArt. L532-6-1
- Code du travailArt. L3252-6
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 10
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 1
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 1 bis
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 2
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 3 bis, Art. 3 ter
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 7 bis, Art. 7 ter
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 6, Art. 7, Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 6, Art. 7
- Code monétaire et financierArt. L561-36
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 8
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 10
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989Art. 3
- Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945Art. 1 quater
- Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945Art. 4
- Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945Art. 5
- Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945Art. 6
- Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945Art. 7
- Code civilArt. 345, Art. 348-3, Art. 361
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990Art. 31-1
- Code de commerceSct. Section 5 : De la formation professionnelle continue , Art. L743-15
- Code de commerceArt. L743-12-1
- Code de commerceArt. L743-12
- Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945Art. 2
- Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945Art. 8
- Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945Art. 9
- Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945Art. 10
- Ordonnance du 10 septembre 1817Art. 13-2
- Code civilArt. 2238
- Code civilSct. Titre XVII : De la convention de procédure participative, Art. 2062, Art. 2063, Art. 2064, Art. 2065, Art. 2066, Art. 2067, Art. 2068
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 4
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991Art. 10, Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°71-498 du 29 juin 1971Art. 2
- Loi n°71-498 du 29 juin 1971Art. 4
- Loi n°71-498 du 29 juin 1971Art. 5
- Loi n°71-498 du 29 juin 1971Art. 6-2
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à :
1° Etendre et adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-498 du 29 juin 1971Art. 8
Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Les articles 14 et 37 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
L'article 38 ne s'applique qu'aux experts dont l'inscription initiale sur une liste de cour d'appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 le dernier alinéa de l'article 43 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
- Loi n°2007-308 du 5 mars 2007Art. 44
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard