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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 112-2 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-18, L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5113-1 et L. 5114-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1 et L. 311-5 et les titres Ier et II de son livre V ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 214-13, L. 341-3, L. 341-5, L. 341-7, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 162-4, L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 54 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 643-5 et L. 643-6 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, L. 153-60, L. 163-10, L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-10 et L. 425-14 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 103 et 106 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 30 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de l'environnementSct. Titre VIII : Procédures administratives, Sct. Chapitre unique : Autorisation environnementale , Sct. Section 1 : Champ d'application et objet , Art. L181-1, Art. L181-2, Art. L181-3, Art. L181-4, Sct. Section 2 : Demande d'autorisation , Art. L181-5, Art. L181-6, Art. L181-7, Art. L181-8, Sct. Section 3 : Instruction de la demande , Art. L181-9, Art. L181-10, Art. L181-11, Art. L181-12, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du projet , Art. L181-13, Art. L181-14, Art. L181-15, Sct. Section 5 : Contrôle et sanctions , Art. L181-16, Art. L181-17, Art. L181-18, Sct. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets , Sct. Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques , Art. L181-19, Art. L181-20, Art. L181-21, Art. L181-22, Art. L181-23, Sct. Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement , Art. L181-24, Art. L181-25, Art. L181-26, Art. L181-27, Art. L181-28, Sct. Section 7 : Dispositions diverses , Art. L181-29, Art. L181-30, Art. L181-31
- Code de l'environnementArt. L122-1, Art. L123-10, Art. L125-2-1, Art. L171-11, Art. L173-2
- Code de l'environnementArt. L214-7-1, Art. L214-7
- Code de l'environnementArt. L211-3, Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L211-7-1, Art. L214-1, Art. L214-3, Art. L214-3-1, Art. L214-4, Art. L214-4-1, Art. L214-6
- Code de l'environnementArt. L214-9, Art. L214-10, Art. L215-10, Art. L215-15, Art. L216-13, Art. L222-6, Art. L229-6, Art. L229-37, Art. L229-38, Art. L229-42, Art. L229-47
- Code de l'environnementArt. L214-7-2
- Code de l'environnementArt. L331-4, Art. L331-15, Art. L332-2-1, Art. L332-2-2, Art. L332-9
- Code de l'environnementArt. L553-1, Art. L515-44, Art. L553-2, Art. L515-45, Art. L553-3, Art. L515-46, Art. L553-5, Art. L515-47
- Code de l'environnementArt. L515-44, Art. L516-2, Art. L517-1
- Code de l'environnementSct. Chapitre III : Eoliennes, Art. L553-1, Art. L553-2, Art. L553-3, Art. L553-5
- Code de l'environnementSct. Section 11 : Eoliennes
- Code de l'environnementSct. Section 7 : Installations d'élevage, Art. L515-27, Art. L515-30
- Code de l'environnementArt. L512-2, Art. L512-2-1, Art. L512-3, Art. L512-4, Art. L512-6
- Code de l'environnementArt. L541-15, Art. L555-2, Art. L593-1, Art. L593-33, Art. L596-13
- Code de l'environnementArt. L512-1, Art. L512-6-1, Art. L512-7, Art. L512-7-2, Art. L512-7-3, Art. L512-7-5, Art. L512-7-6, Art. L512-7-7, Art. L512-8, Art. L512-12, Art. L512-15, Art. L512-16, Art. L512-17, Art. L514-6, Art. L515-1, Art. L515-3, Art. L515-4, Art. L515-6, Art. L515-28, Art. L515-29, Art. L515-37, Art. L515-38, Art. L515-39
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L614-3, Art. L635-5,
A transféré et créé les dispositions suivantes :
Code de l'environnement
Art. L624-5, Art. L624-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L653-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L112-12
- Loi n°74-696 du 7 août 1974Art. 23
- Code de l'énergieArt. L511-2, Art. L521-1, Art. L531-1, Art. L531-3
- Code forestier (nouveau)Art. L341-7
- Code minier (nouveau)Art. L162-4
- Code du patrimoineArt. L632-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L643-5
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L643-6
- Code de l'urbanismeArt. L425-10, Art. L425-14
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010Art. 28
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010III. - Le 20° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 juillet 2016 susvisée est abrogé.Art. 90
Les dispositions du 20° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 juillet 2016 ont modifié l'article L. 123-10 du code de l'environnement qui a été réécrit par l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ;
2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ;
3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du même code est soumis ou qu'il nécessite qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres, et le titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d'autorisation environnementale ultérieure ; toutefois, dans ce dernier cas, lorsqu'une autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ;
4° Les dispositions procédurales applicables aux demandes d'autorisation de projets auxquels le certificat de projet institué par l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 a été délivré avant le 31 mars 2017 sont celles identifiées par ledit certificat en application du 1° du I de l'article 2 de cette ordonnance, dans les conditions et sous les réserves prévues par les I à III de l'article 3 de ladite ordonnance ;
5° Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée :
a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ;
b) Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la présente ordonnance. Lorsque le pétitionnaire est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 de ce code, il en conserve le bénéfice pour cette demande d'autorisation environnementale ; toutefois, lorsqu'une autorisation de défrichement obtenue dans ces conditions n'a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale ;
6° La possibilité prévue au 5° est également offerte au-delà du 30 juin 2017 aux pétitionnaires dont les projets ont fait l'objet d'une enquête publique préalable à déclaration d'utilité publique ouverte avant le 1er mars 2017, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative postérieure ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable.
Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d'Etat.
- Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014Sct. TITRE Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT, LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION ET LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ OU DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE BIOGAZ SOUMISES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Contrôle et contentieux des installations, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE II : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET NON MENTIONNÉES AU TITRE Ier, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre II : Contrôle et contentieux des installations, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 17, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
- Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014Sct. Titre Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITÉS SOUMIS À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Contrôle et contentieux, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Dispositions particulières, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 13, Sct. Titre III : DISPOSITIONS FINALES, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 janvier 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal