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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,



Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;



Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 8 ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ;



Vu le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;



Vu le décret n° 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances, modifié par les décrets n° 74-727 du 12 août 1974 et n° 81-480 du 8 mai 1981 ;



Vu le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par les décrets n° 88-863 du 29 juillet 1988 et n° 93-759 du 25 mars 1993 ;



Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;



Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;



Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;



Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret n° 96-816 du 16 septembre 1996 ;



Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;



Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;



Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse des dépôts et consignations en date du 24 octobre 1996 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 23 mai 1997

Les agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2

En vigueur depuis le 23 mai 1997

Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.

Article 3

En vigueur depuis le 23 mai 1997

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Article 4

En vigueur depuis le 23 mai 1997

Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement.

Article 5

En vigueur depuis le 23 mai 1997

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

Article 6

En vigueur depuis le 23 mai 1997

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Tableau de correspondance.

Article ANNEXE

En vigueur depuis le 23 mai 1997

CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Administration centrale

Chargés de mission contractuels du niveau de la catégorie A.

Conservateur du musée des Monnaies et médailles.

Attachés d'administration centrale.

Rôle de conseil juridique, fonction de représentation auprès de diverses commissions.

Fonctions d'attaché de presse.

Exercice de responsabilités impliquant des fonctions d'encadrement.

Chargés de mission contractuels du niveau de la catégorie A.

Fonction de conseiller technique informatique ou de programmeur de système d'exploitation.

Attachés d'administration centrale affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste).

Chargés de mission contractuels du niveau de la catégorie A.

Travaux d'analyse statistique et de prévision en matière économique.

Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Traducteurs contractuels.

Travaux de traduction.

Traducteurs du ministère de l'économie et des finances.

Agents contractuels régis par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération scientifique et technique auprès d'États étrangers.

Participation aux différents travaux relevant des missions de l'administration centrale, confiés aux attachés d'administration centrale.

Attachés d'administration centrale.

Direction générale des impôts

Agents contractuels issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Participation aux différents travaux relevant des missions de la direction générale des impôts, confiés aux inspecteurs des impôts en application de l'article 5 du décret n° 95-866 du 2 août 1995.

Corps des personnels de catégorie A de la direction générale des impôts.

Agents contractuels régis par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération scientifique et technique auprès d'États étrangers.

Participation aux différents travaux relevant des missions de la direction générale des impôts, confiés aux inspecteurs des impôts en application de l'article 5 du décret n° 95-866 du 2 août 1995.

Corps des personnels de catégorie A de la direction générale des impôts.

Services déconcentrés du Trésor

Agents contractuels issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Fonctions de chargé de mission.

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Ingénieur contractuel.

Fonctions de conseiller technique informatique.

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Agents contractuels régis par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération scientifique et technique auprès d'États étrangers.

Fonctions de chargé de mission.

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Direction générale des douanes et droits indirects

Agents contractuels issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Fonctions de rédaction ou d'encadrement de service d'administration générale.

Corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Inspecteurs contractuels du niveau de la catégorie A.

Fonctions de conseiller technique informatique ou de programmeur de système d'exploitation.

Corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Officier aérien interrégional.

Agents contractuels régis par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération scientifique et technique auprès d'États étrangers.

Participation aux différents travaux relevant des missions de la direction générale des douanes et droits indirects confiés aux inspecteurs des douanes.

Corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Direction générale de l'INSEE

Chargés de mission contractuels du niveau de la catégorie A.

Traitement, analyse, synthèse et diffusion de l'information économique et sociale.

Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Agents contractuels issus de l'ANIFOM.

Traitement, analyse, synthèse et diffusion de l'information économique et sociale.

Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Agents contractuels de 1re catégorie régis par l'arrêté du 4 décembre 1965.

Missions de recherche, d'analyse et d'enquête nécessaires pour assurer la répression des fraudes et des falsifications, contrôle de la qualité et de la salubrité des denrées.

Personnel scientifique des laboratoires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : chef de travaux.

Agents contractuels de 1re catégorie régis par l'arrêté du 4 décembre 1965.

Missions d'inspection et d'enquête et opérations de contrôle et de constatation d'infractions incombant au service de la répression des fraudes.

Corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Agents recrutés sur la base d'un arrêté d'agrément.

Missions d'inspection et d'enquête et opérations de contrôle et de constatation d'infractions incombant au service de la répression des fraudes.

Corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Agents contractuels issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Exécution de travaux d'information, contrôle de l'application des diverses réglementations confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Agents contractuels régis par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération scientifique et technique auprès d'États étrangers.

Participation aux différents travaux relevant des missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, confiés aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Imprimerie nationale

Agents contractuels et chargés de mission contractuels de l'Imprimerie nationale.

Conservateur de l'Imprimerie nationale.

Fonction d'accueil et de relation avec le public.

Fonction de rédaction ou d'encadrement de services d'administration générale.

Attachés d'administration centrale.

Fonctions d'encadrement et d'animation, conduite d'actions de recherche et de développement de la production technologique.

Fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale : corps des protes.

Fonctions de coordination et de contrôle de la maintenance, conduite d'actions de vérification et de répartition des matériels et des bâtiments.

Fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale : corps des chefs mécaniciens.

Caisse des dépôts et consignations

Agents contractuels de la Caisse des dépôts et consignations.

Attaché juridique.

Responsable d'unité de contrôle de gestion.

Contrôleur de gestion.

Attachés d'administration centrale de la Caisse des dépôts et consignations.

Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer

Chargés de mission et agents contractuels du niveau de la catégorie A régis par le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 relatif à l'organisation, au contrôle et au fonctionnement de l'ANIFOM.

Fonctions d'encadrement, de rédaction ou de chargé de mission.

Attachés d'administration centrale du ministère de l'économie et des finances.

Fonctions de conseiller technique informatique.

Attachés d'administration centrale du ministère de l'économie et des finances affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste).

Alain Juppé



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

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