Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 23 juin 1941 modifiée relative à l'exportation des oeuvres d'art ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles et antiquités, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ensemble le décret n° 45-2098 du 13 septembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié par le décret n° 64-358 du 23 avril 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les articles 62, 65, 66, 67 et 68 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 64-203 du 4 mars 1964 instituant une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ;
Vu le décret n° 70-213 du 12 mars 1970 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 72-340 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des conservateurs des archives du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, ensemble le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, de reproduction, de photo et extraits de document conservés dans les dépôts d'archives publiques et le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public ;
Vu le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Il est créé un corps des conservateurs du patrimoine. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Le corps des conservateurs du patrimoine comprend deux grades :
1° Conservateur en chef comprenant 6 échelons ;
2° Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des établissements publics ou des services à compétence nationale.
Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Les conservateurs en chef peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes :
Archéologie ;
Archives ;
Monuments historiques et inventaire ;
Musées ;
Patrimoine scientifique, technique et naturel.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 6.
NotaDécret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine).
Article 6
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5.
Cette commission comprend vingt membres, à savoir :
1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité ;
2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.
En fonction des cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.
Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante.
NotaDécret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine).
Article 7
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.
NotaDécret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine).
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Les membres du corps des conservateurs du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le ministre affectataire dans les limites compatibles avec les besoins du service.
TITRE II : Recrutement.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
1° Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique et de la commission administrative paritaire.
Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Leur recrutement s'effectue :
1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
2° Par la voie de concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats ;
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre du 1°.
Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.
Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les emplois ouverts au titre de l'un des concours prévus ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs concours institués par le présent article.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 5.
TITRE III : Stage et titularisation.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
La nomination en qualité de conservateur stagiaire élève de l'Institut national du patrimoine des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 17 et 19.
Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 10 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du patrimoine.
Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Institut national du patrimoine.
Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2013
Les candidats nommés conservateurs stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2001 au 1er septembre 2013
Les sanctions disciplinaires applicables aux conservateurs stagiaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées par le ministre chargé de la culture, après avis du conseil de discipline de l'Institut national du patrimoine.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Un congé sans traitement pour convenances personnelles ou pour études peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé, ou dont la scolarité a été insuffisante.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ou ne sont pas titularisés peuvent être dispensés de tout ou partie du remboursement des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité découlant de l'engagement prévu à l'article 12.
Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité et ceux qui n'ont pas obtenu leur diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Institut national du patrimoine.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine et en fonction des résultats obtenus par les intéressés, délivre à ceux-ci le diplôme de conservateur du patrimoine.
Les détenteurs de ce diplôme sont nommés et titularisés dans le grade de conservateur du patrimoine par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Le montant de l'indemnité due, en cas de démission d'un conservateur ou d'un conservateur en chef, en application de l'engagement souscrit par les conservateurs stagiaires conformément à l'article 12, peut être réduit par arrêté du ministre en charge de la culture, en fonction notamment de la durée des services effectués dans le corps.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Par arrêté du ministre chargé de la culture, les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, radiés pour être réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
TITRE IV : Classement.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2013
Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2013
I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.
II. - Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du III.
III. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.
TITRE V : Avancement.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS
|
DURÉES
|
Conservateur en chef
|
|
6e échelon
|
|
5e échelon
|
3 ans
|
4e échelon
|
2 ans
|
3e échelon
|
2 ans
|
2e échelon
|
2 ans
|
1er échelon
|
1 an
|
Conservateur
|
|
7e échelon
|
|
6e échelon
|
3 ans
|
5e échelon
|
2 ans 6 mois
|
4e échelon
|
2 ans 6 mois
|
3e échelon
|
2 ans 6 mois
|
2e échelon
|
2 ans
|
1er échelon
|
2 ans
|
2e échelon de stage
|
6 mois
|
1er échelon de stage
|
1 an
|
Les dispositions du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine, en application du troisième alinéa de l'article 23 de ce dernier décret.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, à condition que ces postes relèvent d'administrations centrales, de services à compétence nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 7.
Un arrêté individuel du ministre chargé de la culture fixe la nature et la durée des fonctions prises en compte au titre de la mobilité.
Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application du 2° de l'article 10 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
TITRE VI : Dispositions diverses.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2013
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le Premier ministre a la faculté de prononcer sur leur demande, à l'issue d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration des personnels mentionnés à l'article précédant.
Cette durée est ramenée à un an pour les personnels appartenant au corps des conservateurs de bibliothèques.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er septembre 2013
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Institut national du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 7 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédente.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
TITRE VII : Mesures transitoires.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Sont abrogés :
- le décret du 14 juillet 1918, le décret du 10 février 1920, modifié par le décret du 1er septembre 1943, et le décret du 31 mars 1920 en ce qu'ils concernent les inspecteurs principaux des beaux arts ;
- le décret n° 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles, en ce qui concerne le corps de la conservation des archives ;
- le décret n° 76-840 du 25 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques ;
- le décret n° 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France en ce qu'il concerne les grades de conservateur de 2e classe, de 1re classe et en chef des musées de France ;
- le décret n° 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques en ce qu'il concerne les grades d'inspecteur de 2e classe, de 1re classe et en chef des monuments historiques.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2013
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE