Le Quotidien du 15 mars 2013 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle pour les avocats étrangers : la stricte application de l'article 100 est requise

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 février 2013, n° 12/07998 (N° Lexbase : A7949I8W)

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le 16 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février 2013, la cour d'appel de Paris rappelle que les conditions de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) sont d'application stricte. Cet article dispose, en son deuxième alinéa, que "l'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile" (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 février 2013, n° 12/07998 N° Lexbase : A7949I8W ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8010ETT). En l'espèce, Mme X, née en 1944, avocate de nationalité costaricaine, inscrite au collège des avocats de la République du Costa Rica depuis le 30 octobre 2006, a, le 23 novembre 2011, demandé son inscription au barreau français ainsi que le bénéfice d'être dispensée de certaines épreuves de l'examen de contrôle des connaissances en droit français. Le Conseil national des barreaux lui a permis de bénéficier des dispositions de l'article 11 dernier alinéa de la loi de 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) et de l'article 100 du décret de 1991, lesquelles sont prévues pour les avocats ressortissants d'un Etat n'appartenant pas ni l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération Suisse, qui ne sont pas titulaires du CAPA, et qui doivent subir un examen de contrôle des connaissances. Mais il refuse la demande de dispense en invoquant d'une part, l'absence de communication de travaux universitaires ou scientifiques à l'appui de la demande, et, d'autre part, l'inexistence d'un accord de coopération entre le CNB et l'Ordre des avocats du Costa Rica. Appel est interjeté de cette décision. En vain. En effet, la cour d'appel de Paris approuve le CNB d'avoir retenu que la requérante n'a pas pu fournir les travaux universitaires ou scientifiques démontrant sa connaissance du droit français, qu'elle n'établit pas une coopération avec le barreau du Costa Rica, telle que visée par l'article 100, alinéa 2, du décret de 1991, laquelle suppose un accord écrit et formel entre le CNB et un de ses homologues nationaux étrangers reconnaissant l'équivalence des formations des avocats français avec les avocats de l'Etat étranger en cause, un tel accord n'ayant pas été conclu avec le Collège des avocats de la République du Costa Rica.

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