Réf. : Cass. civ 1, 29 septembre 2021, n° 19-24.670, F-D (N° Lexbase : A057948X)
Lecture: 2 min
N8989BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aude Lelouvier
le 11 Octobre 2021
► Si le juge aux affaires familiales peut fonder sa décision relative à l’exercice de l’autorité parentale sur le dossier d’assistance éducative communiqué par le juge des enfants, ce n’est qu’à la condition que :
1° - Les parties à l’instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au dossier d’assistance éducative ;
2° - Les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au débat contradictoire.
Dans cet arrêt, un contentieux était porté devant le juge aux affaires familiales à propos de la fixation de la résidence habituelle d’un enfant. Parallèlement, une procédure d’assistance éducative avait été ouverte devant le juge pour enfants. Or les juges de la cour d'appel de Grenoble ont fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père en se fondant sur les pièces du dossier d’assistance éducative fournies par le juge des enfants pendant le délibéré sans les soumettre à la discussion des parents.
La Cour de cassation sanctionne les magistrats de la cour d’appel et les rappelle à l’ordre au visa des articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q), 1072-1 (N° Lexbase : L1390LCH), 1187 (N° Lexbase : L8895IWD) et 1187-1 (N° Lexbase : L8983K34) du Code de procédure civile conformément à son avis de 2004 dans lequel elle répondait d’ores et déjà sur la lettre des dispositions contenues par l’article 1187 du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 1er mars 2004, avis n° 00-40.001 N° Lexbase : A6159DBQ). Elle leur enseigne donc qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s’il les soumet au débat contradictoire ».
En effet, bien que les parents de l’enfant soient parties à la procédure diligentée devant le juge des enfants et qu’ils aient accès aux éléments du dossier, cela ne saurait mettre en échec le principe du contradictoire devant le juge aux affaires familiales. Ainsi ce dernier aurait dû inviter les parties à formuler leurs observations en cours de délibéré ou ordonner la réouverture des débats dès réception du dossier d’assistance éducative.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478989