Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 430265, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25114SS)
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par Marie-Claire Sgarra
le 08 Juin 2021
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 19 mai 2021, sur l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité d’une société de personnes.
Les faits :
📌 En appel, qu'après avoir relevé d'une part, que les requérants avaient cédé à leurs associés et d'autre part, que cette société leur avait attribué des parts en industrie, la cour a jugé que dès lors que les associés d'une société civile professionnelle d'avocats ne peuvent exercer leur activité que dans le cadre de cette société, le cessionnaire des parts des requérants devait être regardé comme étant la société civile professionnelle elle-même au sein de laquelle ils ont poursuivi leur activité et que, par suite, du fait de l'attribution ultérieure de parts en industrie dans cette société, ils détenaient directement ou indirectement des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire, de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession sur le fondement des dispositions du IV de l'article 238 quindecies du Code général des impôts.
📌 Solution du Conseil d’État. « En statuant ainsi, alors que la cession de parts représentatives du capital social d’une société civile professionnelle peut être réalisée auprès d’associés d’une telle société et que la détention de ces nouvelles parts par les associés ne saurait être assimilée à une détention de celles-ci par la société civile elle-même, qui a une personnalité juridique distincte de ceux-ci, la cour a commis une erreur de droit. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ».
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