Aux termes d'une décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que le résident du Royaume-Uni qui reçoit des dividendes de source française est imposable à la retenue à la source de 15 % prévue par la Convention fiscale franco-britannique (Convention France - Royaume-Uni, signée le 22 mai 1968
N° Lexbase : L5161IEU) mais ne peut pas bénéficier de l'avoir fiscal (CGI, art. 158 bis, plus en vigueur
N° Lexbase : L2613HLD) (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, trois arrêts, n° 337656, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0711IRR et n° 329072
N° Lexbase : A0696IR9 et n° 337809
N° Lexbase : A0712IRS, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, un contribuable demeurant à Londres bénéficie de dividendes versés par des sociétés françaises. Ces distributions ont fait l'objet d'une retenue à la source, liquidée au taux de 15 % par ces sociétés en application du paragraphe 6 de l'article 9 de la Convention fiscale franco-britannique. Elles ont été assorties d'un crédit d'impôt représentant l'avoir fiscal, dont l'actionnaire a obtenu le remboursement. Or, selon la loi britannique, les dividendes qui n'ont pas été rapatriés sur le sol du Royaume-Uni peuvent être placés sous le régime de la "
remittance basis", qui exclut de la base imposable en Angleterre le montant des dividendes en question. L'administration fiscale française a, d'une part, appliqué le taux de la retenue à la source de 25 % prévu par l'article 187 du CGI (
N° Lexbase : L1578HNR), en cas de versements aux personnes non résidentes en l'absence de stipulation particulière prévue par une Convention fiscale et, d'autre part, remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt représentant l'avoir fiscal. Le juge relève que le régime de la "
remittance basis" consiste en un retard d'imposition, qui n'est opérée que lors du rapatriement des capitaux au Royaume-Uni. Les dividendes n'échappent pas à l'impôt britannique, leur bénéficiaire est donc un résident de cet Etat. L'article 187 du CGI ne s'applique pas. Toutefois, le bénéfice de l'avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu. Or, à défaut de rapatriement des dividendes au Royaume-Uni, et du fait de l'option du contribuable pour la "
remittance basis", ces sommes n'ont pas encore été assujetties à l'impôt. L'actionnaire ne peut donc pas bénéficier de l'avoir fiscal. La différence de traitement entre un résident de France et un résident du Royaume-Uni s'explique par le fait que l'avoir fiscal est accordé aux fins de liquider l'impôt français dû sur l'ensemble des revenus du résident français. Le non-résident qui ne reçoit que des dividendes de source française ne peut donc y avoir droit. Cette différence de traitement n'est que la conséquence de l'exercice d'une option fiscale ouverte par la loi britannique, puisque l'avoir fiscal est la contrepartie d'une imposition effective. Il n'y a donc pas discrimination.
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