Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50093XS)
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N4979BY3
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par Adélaïde Léon
le 28 Octobre 2020
► Il se déduit de l’article 5, 1, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4786AQC) qu’il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer, à chaque étape de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies ;
Compte parmi ces conditions légales, l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
Rappel des faits. Un individu a déposé plainte pour des faits d’extorsion à l’encontre d’un homme. Parallèlement, les voisins de ce dernier se sont présentés aux enquêteurs pour dénoncer des faits de violences. Interpellé, l’intéressé a réfuté les faits d’extorsion de fonds et a reconnu s’en être verbalement pris à certains de ses voisins pour des faits de tapage nocturne.
Mis en examen, l’individu a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD).
En cause d’appel. L’intéressé a interjeté appel contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. Il faisait valoir qu’il n’existait pas d’indices précis et concordants de sa participation aux faits pour lesquels il était mis en examen. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire du JLD. Elle estimait que la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, était étrangère à l’unique objet du contentieux dont elle était saisie, en l’espèce des mesures de sûreté.
Moyens du pourvoi. Le mis en examen a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction. Il reprochait à la juridiction d’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD alors que son placement en détention provisoire était subordonné à la constatation de l’existence, à son encontre, d’indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits poursuivis. Existence que la chambre de l’instruction a refusé d’examiner estimant qu’elle n’était pas saisie d’une telle question.
Réponse de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 5, 1, c, de la CESDH.
Selon la Cour, il se déduit de ce texte qu’il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer, tout au long de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies. Point notable de cet arrêt, la Cour précise que, parmi ces conditions légales, l’existence d’indices graves ou concordants, rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, doit être contrôlée à chaque stade de la procédure.
En l’espèce, il appartenait à la chambre de l’instruction, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de la contestation de la part de l’appelant de sa participation aux faits, d’examiner l’existence d’indices graves ou concordants de la participation de ce dernier, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui étaient reprochées.
Pour aller plus loin : N. Catelan, ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La détention provisoire, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0810Z9U). |
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