Réf. : Préconisation du GRECCO n° 10 du 20 octobre 2020
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Octobre 2020
► Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué, le 20 octobre 2020, une nouvelle préconisation concernant tout particulièrement la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire.
L’article 206, II, de la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8) précise, en effet, que les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7).
A cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la mise en conformité du règlement de copropriété.
La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise « à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés » (loi « ELAN », art. 206, II, al. 2).
Compte tenu de la modification, postérieure à la loi « ELAN », de l’article 24, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, selon le GRECCO, il apparaît pouvoir être compris qu’il s’agit de « la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ».
C’est dans ce contexte que le GRECCO a communiqué un certain nombre de propositions concernant :
Le document s’achève par une adresse au législateur, tendant à demander un report du délai de mise en conformité au 31 décembre 2023 au plus tôt, en lieu et place du 23 novembre 2021, compte tenu de la crise sanitaire qui a retardé la tenue des assemblées générales de l’année 2020, de la lourdeur de la mise en œuvre, et de la gravité des sanctions possibles. Pour ce faire, il conviendrait donc de modifier l’article 206, II, de la loi « ELAN ».
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