Le Quotidien du 10 février 2012 : Public général

[Brèves] La peine de perte de grade attachée de plein droit à la condamnation d'un officier de carrière est déclarée inconstitutionnelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-218 QPC, du 3 février 2012 (N° Lexbase : A6685IB9)

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le 11 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 352366, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9794HZR) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 311-7 du Code de justice militaire (N° Lexbase : L6940HZ3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL), et de l'article L. 4139-14 du Code de la défense (N° Lexbase : L2627HZC). Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P) implique que cette peine ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Les dispositions contestées de l'article L. 311-7 précité prévoient que toute condamnation prononcée pour crime entraîne de plein droit la perte du grade, que toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, emporte la perte du grade si elle est prononcée pour certains délits. Il en est de même si la peine, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique. Ainsi, la peine de perte de grade, qui est définitive et entraîne la cessation de l'état militaire, est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui les décide ait à la prononcer expressément. Par suite, l'article L. 311-7 du Code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011, est déclaré contraire à la Constitution. En revanche, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4139-14 du Code de la défense, qui prévoient que la cessation de l'état militaire intervient d'office à la perte du grade, dans les conditions prévues par le Code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française, ne sont pas, en eux-mêmes, contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2011-218 QPC, du 3 février 2012 N° Lexbase : A6685IB9).

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