Le Quotidien du 10 février 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Notion de contrat publié, au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce, et vice affectant la publicité du jugement d'ouverture au BODACC

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.940, F-P+B (N° Lexbase : A8786IBZ)

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le 11 Février 2012

Le caractère obligatoire, en application d'un texte légal publié, de l'affiliation, par voie de déclaration, de tout professionnel libéral à la section de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dont il relève n'a pas pour effet de lier les parties par un contrat publié au sens de l'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), de sorte que ce créancier n'a pas à être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance. En outre, et dès lors que les juges du fond ont relevé que figurent sur l'extrait du BODACC tous les renseignements personnels relatifs au débiteur, professionnel libéral, ce dont il résulte que tout créancier, quelle que soit sa qualité, peut, au vu de la publicité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, identifier le débiteur par des éléments essentiels, la présence d'une erreur portant seulement sur l'indication de son activité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la publication. Telles sont les deux précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 31 janvier 2012, promis aux honneurs de son Bulletin (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.940, F-P+B N° Lexbase : A8786IBZ). En l'espèce, un professionnel libéral, masseur-kinésithérapeute, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 février 2008, publié au BODACC le 28 février 2008, l'insertion de l'avis du jugement indiquant que le débiteur exerçait l'activité d'ostéopathe. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle l'intéressé était affilié, n'ayant déclaré sa créance de cotisations impayées que le 21 janvier 2009, a soutenu que le délai de déclaration des créances n'avait pas couru. Débouté par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. C, 10 novembre 2010, n° 09/20812 N° Lexbase : A4948GKH), le créancier social forme un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant les principes précités .

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