Le Quotidien du 8 juin 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Computation du délai expirant un samedi pour former une contestation à l’encontre d’une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.260, F-P+B+I (N° Lexbase : A95723MH)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Juin 2020

Les articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6795LEE), 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile énoncent que, lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;

► En conséquence, est censuré l’arrêt confirmant un jugement retenant le recours irrecevable car effectué hors délai, compte tenu que dans le cas d’espèce, le 9 avril 2016 tombait un samedi, le délai se trouvait donc prorogé jusqu’au lundi 11 avril 2016.

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.260, F-P+B+I (N° Lexbase : A95723MH)

Faits et procédure. Une société a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son débiteur, ce dernier a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution. Le dernier jour du délai expirant un samedi, il a effectué son recours le lundi suivant. Le jugement de première instance a déclaré irrecevable son recours, car effectué hors délai. Il a interjeté appel de cette décision.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 avril 2018, par la cour d'appel de Bastia, d’avoir retenu pour confirmer le jugement que l’acte de « dénonce de saisie-attribution » était daté de la manière suivante : « l’an deux mille seize et le neuf mars », et que le débiteur avait bien été informé que « les contestations devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration du délai d’un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte ». Dans cette affaire, les juges d’appel ont retenu que l’huissier de justice instrumentaire avait indiqué une précision erronée au débiteur, en l’informant que le délai expirait le 11 avril 2016. Ces derniers ont centré le débat sur le dies a quo et non le dies ad quem.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée aux visas des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 641 et 642 du Code de procédure civile, la Cour suprême casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

 Pour aller plus loin : Cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Le délai pour former une contestation relative à la saisie (C. proc. civ. exécution, art. L. 211-4, al. 1 et 3 ; art. R. 211-11) N° Lexbase : E8450E8H

 

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