Le Quotidien du 26 mars 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Viols commis sur mineurs : recevabilité de la constitution de partie civile des parents en l'absence de dénonciation par les victimes

Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I (N° Lexbase : A40003GA)

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 20 Mars 2020

► La Cour de cassation considère que l'infraction de viol est de nature à causer directement préjudice non seulement aux deux victimes mineures mais également à leurs parents ; dès lors, l’action civile exercée par les parents des victimes est recevable.

C'est ainsi que se prononce la Chambre criminelle par un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I (N° Lexbase : A40003GA).

Résumé des faits. Des époux se sont constitués partie civile pour des faits de viols commis sur leurs deux filles mineures. Les deux intéressées, qui avaient fait l’objet d’un placement en foyer par le juge des enfants, alors qu’elles devaient être remises à leurs parents, ont fugué du foyer. Les parents ont déposé une plainte, estimant que le personnel du foyer avait continué à entretenir des relations avec leurs filles pendant la fugue à laquelle il aurait pu contribuer. Une information judiciaire a été ouverte du chef de non-représentation d'enfant (C. pén., art. 227-5 N° Lexbase : L1898AMA) et soustraction de mineur à l'exercice de l'autorité parentale (C. pén., art. 227-7 N° Lexbase : L9285G9R). L'instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction. La Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par les époux. Les plaignants ayant sollicité une réouverture de l’information sur charges nouvelles, le procureur de la République a diligenté une enquête qui a été classée sans suite. Le doyen des juges d'instruction a par ailleurs déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux. Ces derniers ont donc interjeté appel.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré la constitution de partie civile des époux requérants irrecevable. Elle a considéré que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction et que le préjudice moral qu'invoquent les époux requérants ne résulte qu'indirectement du préjudice éventuel subi par leurs filles, lesquelles n'ont pas dénoncé du temps de leur minorité non plus que depuis leur majorité les viols allégués par leurs parents.

Les époux requérants ont formé un pourvoi en cassation.

A hauteur de cassation. Au soutien de leur pourvoi, les parents arguaient que les proches de la victime, notamment les parents, sont toujours recevables à se constituer partie civile au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison de l’infraction commise contre la victime.

Décision. Par cet arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) et 85 (N° Lexbase : L7458LPW) du Code de procédure pénale. Selon elle, l'infraction visée aux poursuites était de nature à causer directement préjudice non seulement au mineur mais également à ses parents.

Recevabilité de l’action civile de la victime par ricochet. La recevabilité de l’action civile de la victime par ricochet a longtemps fait l’objet d’une solution différente selon qu’elle était exercée devant les juridictions pénales ou civiles. Les proches de la victime étaient en effet renvoyés devant le juge naturel de la réparation, le juge civil, et ne pouvaient prétendre à participer au procès pénal en se constituant partie civile (Ass. plén., 12 janvier 1979, n° 77-90.911 N° Lexbase : A3377AG8). Une telle position étant aujourd’hui réformée, la jurisprudence admet l’action civile des proches de la victime depuis un arrêt du 9 février 1989 aux termes duquel « il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d’une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert découlant des faits objets de la poursuites » (Cass. crim., 9 février 1989, n° 87-81.359 N° Lexbase : A9201AAZ ; J. Pradel, A. Varinard, Les grands arrêts de la procédure pénale, éd. Dalloz, 9ème, 2016, p. 131). Il importe de souligner que, en principe, c’est par la combinaison habile des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que la Chambre criminelle apprécie le préjudice des victimes par ricochet. Rappelant que l’alinéa 2 de l’article 3 du Code de procédure pénale précise que l’action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui « découleront des faits objets de la poursuite », tel lien de cause à effet est susceptible de justifier la recevabilité de l’action civile des victimes par ricochet. Partant, aujourd’hui le principe est connu : les proches de victime sont susceptibles d’exercer une action civile (Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-80.305 N° Lexbase : A2994ACU) au titre de leur préjudice moral certes (Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-83.280 N° Lexbase : A3414ACG), mais aussi de leurs préjudices matériel et économique résultant de l’infraction (Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-83.902 N° Lexbase : A4571CKI ; Cass. crim., 21 juillet 1998, n° 97-84.800 N° Lexbase : A5237ACX ; Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 99-86.157 N° Lexbase : A3287AUB). La jurisprudence est à ce propos plutôt accueillante, puisque sont ainsi admis les conjoints, les concubins, les enfants de la victime, les enfants du conjoint nés d’un premier lit, les parents, les grands parents, les collatéraux ou encore l’amant ou la maitresse de la victime (pour d’autres exemples : Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-84.532 N° Lexbase : A5033AWC ; Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 93-81.881 N° Lexbase : A8346ABQ).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2020 confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle les proches de la victime, en l’espèce les parents, peuvent exercer une action civile au titre de leur préjudice moral.

Pour aller plus loin :

Cf l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les conditions de l’action civile, Les caractères du préjudice, Le caractère direct, M. Martinelle (N° Lexbase : E4052Z9X)

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