Réf. : Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-20.244, FS-P+B (N° Lexbase : A89853HA)
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Mars 2020
►Le juge des libertés et de la détention, qui doit s'assurer que les agents de l’administration fiscale sont habilités à procéder à des opérations de visites et de saisies, n’a pas à mentionner dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées.
Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2020 (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-20.244, FS-P+B N° Lexbase : A89853HA).
Dans les faits, le juge de la liberté et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0419LTP) autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux. Les requérants relève appel de l’ordonnance d’autorisation et ont exercé un recours contre le déroulement des opérations de saisie.
Pour rappel, en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale dispose d’un droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d’impôts directs et de TVA.
Selon les requérants, l’ordonnance du JLD devant faire par elle-même la preuve de sa régularité, elle devait mentionner que le JLD s’était vu présenter les habilitations nominatives des agents désignés dans l’ordonnance afin de procéder aux opérations. En ce sens la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales précité.
L’argument n’a pas convaincu la Chambre commerciale. Selon elle, « les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n’exigent pas que le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que les agents sont habilités, mentionne dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées ». Par suite, après avoir relevé que le JLD avait dans l’ordonnance d’autorisation, mentionné que les agents de l’administration fiscale étaient habilités, sans préciser que leurs habilitations lui avaient été présentées, le premier président a constaté que les habilitations qui lui ont été présentées étaient antérieures aux opérations de visite et de saisies. Le premier président a pu déclarer régulière l’ordonnance du JLD.
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