Aux termes de l'article L. 134-11 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5659AIG), la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée. "La troisième année commencée" doit s'entendre de deux ans révolus. Tel est, en substance, ce qu'énonce la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-22.859, F-P+B
N° Lexbase : A5183HZY). En l'espèce, un agent commercial, estimant que le contrat à durée indéterminée le liant à son mandant, conclu en juillet 2005 et auquel il mis un terme en décembre 2007, devait être résilié aux torts exclusifs de son mandant, a assigné ce dernier en vu d'obtenir le paiement de différentes indemnités. L'agent commercial, débouté de ses demandes et condamné au versement d'une indemnité pour non-respect du préavis, a alors formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il fait valoir que, dès lors que les juges du fond ont constaté, d'une part, que le nouveau contrat avait été conclu le 1er juillet 2005, d'autre part, qu'il avait cessé le 10 décembre 2007, il était exclu qu'à propos de l'indemnité éventuellement due par lui, il puisse considérer que le contrat avait duré plus de trois ans. Ainsi, en calculant l'indemnité sur la base d'un préavis de trois mois supposant un contrat de trois ans au moins, les juges du fond ont violé l'article L. 134-11 du Code de commerce. Mais, telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui rejette le pourvoi : "
aux termes de l'article L. 134-11 du Code de commerce la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée ; qu'ayant relevé que le contrat signé le 1er juillet 2005 a été rompu le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que le contrat était dans sa troisième année d'exécution, la cour d'appel a retenu à bon droit que le préavis que devait respecter [l'agent commercial]
était de trois mois".
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