En l'espèce, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage a notifié à Mme X, le 25 novembre 2009, sa décision prise après avis conforme du comité médical d'experts en date du 21 novembre 2009 par laquelle il lui refusait l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qu'elle sollicitait d'un médicament contenant du propanolol, au motif que cette substance était susceptible de produire des améliorations de ses performances pendant sa pratique du tir à l'arc, et donc en contradiction avec les dispositions de l'article D. 232-72 du Code du sport (
N° Lexbase : L2052IPP). Aux termes de cet article, l'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est autorisée que si "[...]
elle n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré". La Haute juridiction valide la décision contestée. Elle énonce que Mme X, qui se borne à soutenir que la prise de ce médicament est sans effet sur ses performances, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse faite par le comité. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête est donc rejetée (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 336937, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5151HZS).
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