Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-19.387, FS-P+B (N° Lexbase : A7000YQC)
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par Aziber Seïd Algadi
le 19 Décembre 2018
► La justification du mandat de représentation en justice s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-19.387, FS-P+B N° Lexbase : A7000YQC ; il convient de préciser qu'en cas de contestation, il peut être justifié d'un pouvoir spécial jusqu'au jour où le juge statue ; en ce sens, Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.381, F-P+B N° Lexbase : A6022KAB).
Dans cette affaire, pour déclarer nulle l'assignation délivrée au nom de Mme W. et de plusieurs autres demandeurs à l'action, la cour d’appel a retenu que, pour nombre de personnes, le conseil des demandeurs n'a pas été mandaté directement par la partie au nom de laquelle il a délivré l'assignation, mais détient son mandat d'un tiers qui aurait été lui-même mandaté par la partie qu'il représente. Elle ajoute que, si l'avocat bénéficie de la présomption de mandat ad litem prévue à l'article 416 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0432IT8), il n'en est pas de même de l'association et des cabinets de courtage qui doivent justifier d'un mandat spécial et précis pour pouvoir mandater un avocat au nom de chacun de leurs adhérents, pour la première, et de chacun de leurs clients, pour les seconds. Aussi, relève-t-elle que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un mandat qui doit nécessairement être spécial et écrit, qu'il n'est justifié d'aucun des mandats qui auraient été donnés aux tiers qui ont saisi l'avocat des demandeurs et qu'il est établi que, pour les personnes qui ne l'ont pas mandaté directement ou par l'intermédiaire de leur propre avocat, celui-ci ne dispose pas de mandat régulier.
La décision est cassée par la Haute juridiction qui relève, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 416 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le pouvoir d'agir en justice N° Lexbase : E9899ETS).
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