Réf. : CCJA, 18 octobre 2018, n° 154/2018 (N° Lexbase : A1530YPD)
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par Aziber Seïd Algadi
le 19 Décembre 2018
► L’obligation de conserver les documents comptables pendant une durée de sécurité de dix ans ne saurait être confondue avec la prescription extinctive et libératoire de l’article 18 (ancien) de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, dont l’objectif est à la fois d’inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période très importante.
Tel est le principal apport d’un arrêt de la CCJA, rendu le 18 octobre 2018 (CCJA, 18 octobre 2018, n° 154/2018 N° Lexbase : A1530YPD).
Dans cette affaire, par convention d’ouverture de crédit en date du 26 octobre 1999, une société a obtenu d’une banque, un prêt pour financer ses activités de réparation des parebrises et d’installation de protège phares d’automobiles, avec l’assistance technique d’une firme américaine. En garantie de ce concours remboursable sur 48 mensualités dont 6 mois de différé, M. A. s’est porté caution, sur sa villa.
Estimant que la banque n’avait pas fait diligence pour réclamer sa créance, par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2015, la caution a fait servir assignation à la banque, en constatation de prescription commerciale et radiation d’hypothèque. Faisant droit à sa demande, le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu, le 22 janvier 2016, un jugement, objet d’un pourvoi devant la CCJA.
Le demandeur a notamment fait grief au jugement querellé d’avoir prononcé l’extinction de l’obligation principale de la société cautionnée et par conséquent la créance de la banque, en violation selon lui de l’article 24 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités (N° Lexbase : L2909LGT), qui fait obligation à tout commerçant de conserver les pièces comptables pendant une durée de dix (10) ans, laissant subsister la créance comptable dont la prescription est de la même durée.
Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour communautaire retient qu’en sanctionnant l’inertie de la banque et en prononçant l’extinction de l’obligation principale sur le fondement de l’article 18 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, et celle du cautionnement hypothécaire sur le fondement des articles 25 et 124, alinéa 2, de l’Acte uniforme (ancien) portant organisation des sûretés, le tribunal de commerce d’Abidjan a bien justifié sa décision.
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