La lettre juridique n°724 du 21 décembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les décisions relatives au prolongement de la période d'observation

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-50.051, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2112W7D)

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par Vincent Téchené

le 21 Décembre 2017

Il résulte de l'article L. 661-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK) que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus sur la durée de la période d'observation (C. com., art. L. 661-6, I, 2° N° Lexbase : L2742LB8) et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Et, ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-50.051, FS-P+B+I N° Lexbase : A2112W7D).

En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014. Par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l'arrêt (CA Reims, 25 octobre 2016, n° 15/02782 N° Lexbase : A9963R9U) ayant refusé d'annuler le jugement.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation retient que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2257GAT et N° Lexbase : E9609ET3).

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