Le Quotidien du 26 octobre 2017 : Protection sociale

[Brèves] RSA : le juge doit contrôler la durée d'absence maximale du territoire français

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 octobre 2017, n° 405572, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4320WWW)

Lecture: 2 min

N0870BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] RSA : le juge doit contrôler la durée d'absence maximale du territoire français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43125521-cite-dans-la-rubrique-bprotection-sociale-b-titre-nbsp-irsa-le-juge-doit-controler-la-duree-d-absenc
Copier

par Laïla Bedja

le 27 Octobre 2017

Il résulte des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH) et R. 262-37 (N° Lexbase : L0879IEB) du Code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Ainsi, il appartient au juge de vérifier la durée de présence sur le territoire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 octobre 2017, n° 405572, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4320WWW).

Dans cette affaire, M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours administratif portant sur la suspension du revenu de solidarité active et la récupération d'un indu à ce titre. A cette demande s'ajoute celle en annulation de la décision relative à la suspension de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la récupération d'indus au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année. Le tribunal ayant rejeté leur requête au titre du RSA, un pourvoi est formé en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction accède à la demande des bénéficiaires. Le tribunal, en se fondant exclusivement sur les mentions portées sur les passeports algériens des époux A, a estimé que la preuve de leurs "nombreuses absences du territoire français" était apportée et que l'administration avait, dès lors, pu légitimement considérer que les époux n'avaient pas une présence stable et régulière sur le territoire français, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction, pour rechercher si la durée des séjours excédaient trois mois, a commis une erreur de droit.

newsid:460870

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus