Est contraire à la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (
N° Lexbase : L0978HDL), l'installation d'une croix en surplomb d'une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place d'une commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396990
N° Lexbase : A6295WW3).
Etait en cause un monument érigé sur une place publique de la commune et composé d'une statue représentant le pape Jean-Paul II, surmontée d'une arche et d'une croix. Après avoir relevé les caractéristiques de la croix et de l'arche qui surplombent la statue du pape, l'ensemble atteignant une hauteur de 7,5 mètres hors socle, il estime que l'arche ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que donc son installation peut être autorisée.
Le Conseil d'Etat retient en revanche une solution opposée s'agissant de la croix surplombant l'oeuvre. En effet, dès lors que la croix constitue un signe ou un emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que son installation par la commune n'entre dans aucune des exceptions ménagées par cet article, sa présence dans un emplacement public est contraire à cette loi.
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