La régularité de la procédure de référé-détention ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président et dans le seul cas de risque d'excès de pouvoirs. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 août 2017 (Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-83.250, F-P+B
N° Lexbase : A9536WPU ; il convient de souligner que le référé-détention, prévu par l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale
N° Lexbase : L2971IZ3, est applicable lorsque le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du même code
N° Lexbase : L3506AZU ; en ce sens, Cass. crim., 6 août 2003, n° 03-82.964, F-P+F+I
N° Lexbase : A5054C93).
En l'espèce, M. B., mis en examen des chefs de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs, a présenté une demande de mise en liberté le 6 avril 2017. Le juge d'instruction, y faisant droit, a placé l'intéressé sous assignation à résidence sous surveillance électronique par ordonnance du 13 avril 2017. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, rendue contre ses réquisitions, et a demandé la suspension des effets de l'ordonnance du juge d'instruction. Le premier président a suspendu les effets de ladite ordonnance le 14 avril 2017. Pour écarter l'argumentation du mis en examen, qui faisait valoir qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, faute pour son avocat et lui d'avoir reçu l'avis, mentionné au deuxième alinéa de l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale, les informant de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président saisi par le ministère public d'un référé-détention, la cour d'appel a retenu que la procédure est parfaitement régulière car il ne saurait être valablement soutenu que l'omission d'un tel avis aurait pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du mis en examen dès lors qu'il a été informé, ainsi que son avocat, dans l'heure qui a suivi l'appel avec référé-détention, de cette procédure.
A juste titre selon la Cour de cassation qui relève que le moyen proposé, inopérant dès lors que le grief invoqué, critiquant la régularité de la procédure de référé-détention, faisait apparaître un risque d'excès de pouvoirs relevant du contrôle de la Cour de cassation, doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7826EX7).
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