Doit être condamné pour prêt illicite de main-d'oeuvre et infractions à la législation sur le travail temporaire, le fait d'avoir employé des travailleurs détachés, mis à disposition par une société d'intérim de droit polonais, en méconnaissance des règles régissant le travail temporaire, notamment en renouvelant certains contrats de travail plus d'une fois ou sans respecter les délais de carence entre deux missions, pourvoyant ainsi des postes permanents pour une durée de trois ans et plus. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.795, FS-P+B
N° Lexbase : A0897UTE).
En l'espèce, une entreprise de travaux publics, ainsi que son directeur salarié, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et infractions à la législation sur le travail temporaire, pour avoir employé des travailleurs détachés, mis à disposition par une société d'intérim de droit polonais, en méconnaissance des règles régissant le travail temporaire. Certains contrats de travail ont notamment été renouvelés plus d'une fois ou sans respecter les délais de carence entre deux missions, pourvoyant ainsi des postes permanents pour une durée de trois ans et plus. Les juges du premier degré les ont renvoyés des fins de la poursuite. Le ministère public a relevé appel de la décision.
Le 30 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a écarté l'argumentation des prévenus qui soutenaient notamment que les dispositions du Code du travail incriminant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre ne sont pas applicables aux opérations de détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France, lesquelles relèvent de règles spécifiques. Elle a déclaré les intéressés coupables des faits, retenus sous les seules qualifications de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre constituant leur plus haute acception pénale. Ceux-ci se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7588EST et
N° Lexbase : E7446ESL).
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