L'application de la règle de constructibilité limitée, selon laquelle les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, implique la prise en compte de la proximité du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 393730, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6218UNM).
Par un arrêté en date du 10 janvier 2011, un maire a opposé, au nom de la commune, un refus à la demande de permis d'aménager présentée par pour la réalisation d'un projet de lotissement en vue de la construction de vingt-cinq logements sur un terrain cadastré section. Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt ayant annulé ce jugement (CAA Marseille, 9ème ch., 24 juillet 2015, n° 14MA00533
N° Lexbase : A5129NQZ) et l'arrêté du 10 janvier 2011. Selon le Conseil d'Etat, la cour a pu se fonder sur la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que sur la vocation de la zone, pour déterminer si le terrain d'assiette du projet se trouve à l'intérieur des parties urbanisées de la commune pour l'application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (
N° Lexbase : L7223ACI).
Toutefois, en ne recherchant pas si la réalisation du projet de lotissement soumis à autorisation avait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E0825E9G).
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