Le Quotidien du 11 octobre 2016 : Commercial

[Brèves] Personne immatriculée au RCS : présomption de la qualité de commerçant

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-21.964, F-P+B (N° Lexbase : A7113R49)

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le 12 Octobre 2016

Pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L5565AIX), la personne immatriculée au Registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-21.964, F-P+B N° Lexbase : A7113R49). En l'espèce, assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, le débiteur a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur. Il a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 13 mai 2014, n° 14/00603 N° Lexbase : A0192MLP) qui a retenu que la demande relevait bien du tribunal de commerce, constaté son état de cessation des paiements et prononcé son redressement judiciaire. Il faisait valoir, au soutien de son pourvoi, qu'une personne physique inscrite au Registre du commerce et des sociétés peut combattre par tout moyen la présomption qui en découle de sa qualité de commerçant. Dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que le débiteur avait la qualité de commerçant et non d'agriculteur et que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, qu'il était inscrit au RCS et qu'il ne démontrait pas que l'administration fiscale ait su qu'il exerçait une activité agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats la preuve du caractère agricole et non commercial de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-7 et L. 640-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7323IZA), ensemble l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4457I4T). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant constaté que l'intéressé était inscrit au Registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005, l'arrêt retient, sans être critiqué, que, s'il conteste sa qualité de commerçant, il ne soutient pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité, de telle sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7850ETW).

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