Le Quotidien du 11 octobre 2016 : Droit du sport

[Brèves] Absence de présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre du sportif qui a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 397744, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7865R43)

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[Brèves] Absence de présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre du sportif qui a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34822343-breves-absence-de-presomption-irrefragable-de-culpabilite-a-lencontre-du-sportif-qui-a-fait-lobjet-d
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le 12 Octobre 2016

Aucune disposition ne prive le sportif ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif de la possibilité d'apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d'une contamination alimentaire ou d'un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l'absence de toute négligence de sa part. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 397744, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7865R43). Le sportif a toujours la possibilité d'apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l'objet et au cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d'une contamination alimentaire ou d'un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l'absence de toute négligence de sa part, et, par voie de conséquence, de n'être pas sanctionné. A la suite d'un contrôle antidopage positif, l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à l'encontre de M. X la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives autorisées ou organisées par les fédérations sportives françaises. L'intéressé a soutenu, dans le cadre de la procédure disciplinaire, qu'il avait involontairement ingéré la substance dopante en cause prohibée par l'article L. 232-9 du Code du sport (N° Lexbase : L3854ISK) en buvant le contenu d'une bouteille d'eau non scellée qui lui avait été fournie par l'entraîneur d'un concurrent. Il fait, en outre, valoir qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'un contrôle positif et produit plusieurs attestations de moralité. Toutefois, selon le Conseil d'Etat, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'Agence. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation pour avoir écarté l'hypothèse d'un acte de malveillance.

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