Un arrêté d'expulsion n'est pas une décision insusceptible de suspension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 10 avril 2009 (CE référé, 10 avril 2009, n° 326863, Ministre de l'Intérieur c/ M. Beddiaf
N° Lexbase : A2142EGG). L'ordonnance ici attaquée a suspendu l'exécution de la décision préfectorale du 21 mars 2009 procédant à l'expulsion de M. X, en tant qu'elle fait obstacle au retour de l'intéressé sur le territoire français. Celui-ci a déjà fait l'objet, le 12 février 1998, d'un arrêté d'expulsion fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2001 (CAA Paris, 1ère ch., 2 octobre 2001, n° 99PA02720
N° Lexbase : A6437BMD). Le Conseil indique que la circonstance que le préfet ait exécuté la mesure d'expulsion ne saurait priver d'effet la procédure de référé engagée par M. X sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. En outre, la chose jugée le 2 octobre 2001 ne fait pas obstacle aux mesures ordonnées par l'ordonnance attaquée, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en mettant à exécution la mesure d'expulsion, doit être réputé avoir pris une nouvelle décision. En effet, la durée écoulée depuis l'arrêté d'expulsion pris en 1998 par le préfet est anormalement longue et ne résulte pas de difficultés particulières d'exécution. Comme enfin, le comportement de l'intéressé depuis 1998 ne présente pas une menace grave pour l'ordre public (voir, dans le même sens, CAA Lyon, 1er avril 2008, n° 05LY01141, Préfet du Puy de Dôme
N° Lexbase : A6612D8E), le recours est rejeté.
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