Le Quotidien du 23 avril 2009 : Propriété

[Brèves] Une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-11.079, FS-P+B (N° Lexbase : A1082EG8)

Lecture: 1 min

N0335BKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228490-breves-une-servitude-ne-peut-conferer-le-droit-dempieter-sur-la-propriete-dautrui
Copier

le 22 Septembre 2013

En vertu des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 637 (N° Lexbase : L3238ABK) du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Toutefois, elle ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2009 (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-11.079, FS-P+B N° Lexbase : A1082EG8). En effet, la Haute juridiction s'était déjà prononcée plusieurs fois en ce sens (v. Cass. civ. 3, 27 juin 2001, n° 98-15.216, Société Les Frégates c/ M. Georges Brec N° Lexbase : A8088ATQ ; Cass. civ. 3, 12 juin 2003, n° 01-14.371, FS-D N° Lexbase : A7191C8T).

newsid:350335

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.