Pour être punissable la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas l'aide ou l'assistance du prévenu, à au moins deux actes de l'infraction principale. Dès lors, caractérise en tous ses éléments le délit de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier la cour d'appel qui :
- d'abord, relève que l'habitude, nécessaire pour que soit constitué le délit d'exercice illégal de la profession de banquier, n'est pas exigée pour caractériser la complicité de ce délit ;
- ensuite, ajoute qu'il résulte tant d'un document trouvé dans les locaux de la société du prévenu que de sa qualité d'ancien inspecteur des impôts et de gérant, à la date des faits, d'une société dont l'objet était l'assistance comptable aux entreprises, qu'il avait connaissance du caractère habituel et illicite des transferts de fonds effectués par l'auteur de l'infraction principale ;
- enfin, retient que le prévenu est poursuivi du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier dont l'auteur de l'infraction principale a été déclaré coupable pour avoir transféré des fonds au crédit d'un compte ouvert au nom d'un bureau de change colombien.
Telle est l'intéressante solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2008 et promis aux honneurs du Bulletin (Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-85.054, F-P+F
N° Lexbase : A7757D7G, cf. ll’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1223AHR).
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