Dès lors que l'instance au fond est engagée, seules les dispositions du Code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas celles du Code de la propriété intellectuelle, doivent trouver application, de sorte que seul le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2008 (Cass. com., 26 mars 2008, n° 05-19.782, F-P+B
N° Lexbase : A6005D7K). En l'espèce, une société a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale une autre société et a sollicité l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Elle fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance, et d'avoir constaté, en conséquence, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon. La Cour suprême énonce que, dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3107ADG) est applicable, à l'exclusion de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L1842H3M). En constatant par motifs adoptés, que la société avait omis de faire état de l'instance au fond, la cour d'appel a ainsi pu en déduire que l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon avait été obtenue dans des conditions abusives.
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