Il résulte des articles 623 et suivants du NCPC (
N° Lexbase : L2880ADZ) que la cassation d'une décision de justice peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Ainsi, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. La jurisprudence avait coutume de considérer que la cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ou censurées par l'arrêt de cassation. En revanche, la Cour de cassation a coutume de considérer que la cassation ne laisse rien subsister du chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit, à l'égard de celui-ci, le moyen qui a déterminé cette cassation. Cette règle vient d'être réitérée par un arrêt en date du 13 juillet 2006 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-12.984, FS-P+B
N° Lexbase : A4971DQ8). La Haute Cour a précisé que lorsque la cassation est totale, l'arrêt est annulé dans toutes ses dispositions et, en conséquence, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. La décision de cassation ne laisse rien subsister de l'arrêt ainsi cassé et la cour de renvoi est tenue, dans ces conditions, d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation.
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