Le Quotidien du 15 septembre 2006 : Droit international privé

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les effets en France des jugements étrangers

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 01-02.593,(N° Lexbase : A4227DQM)

Lecture: 1 min

N2725ALI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les effets en France des jugements étrangers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221447-breves-la-cour-de-cassation-rappelle-les-effets-en-france-des-jugements-etrangers
Copier

le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 juillet dernier offre à la Cour de cassation l'occasion de rappeler plusieurs principes fondamentaux relatifs aux effets en France des décisions étrangères (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 01-02.593, F-P+B N° Lexbase : A4227DQM). D'abord, en tant que fait juridique, un jugement étranger produit des effets indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale dans une procédure de reconnaissance ou d'exequatur. Ensuite, le juge chargé de l'exequatur d'une décision rendue par une juridiction étrangère ne peut la réviser au fond. C'est pourquoi, il appartient à la partie qui entend contester la solution au fond résultant du jugement étranger d'exercer les voies de droit ou de recours appropriées. La Cour réitère ainsi des solutions récemment affirmées (voir, Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 04-20.689 N° Lexbase : A6030DMB et Cass. com., 4 octobre 2005, n° 02-18.201 N° Lexbase : A7021DKA) qui consacrent une reconnaissance certaine de l'autorité de la chose jugée étrangère.

newsid:92725

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.