Aux termes d'un arrêt rendu par sa première chambre civile, destiné au Bulletin et publié sur son site internet, la Cour de cassation a jugé qu'un simple savoir-faire, en l'espèce la fragrance d'un parfum, ne peut bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur (Cass. civ. 1, 13-06-2006, n° 02-44.718, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9280DPE). Dans l'arrêt rapporté, Mme B. reprochait à la cour d'appel de Versailles de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation formée à l'encontre de la société H. au titre des parfums qu'elle a créés pour cette société, en retenant que de telles créations ne relevaient pas de la protection par le droit d'auteur. Au moyen de son pourvoi en cassation, elle invoquait le bénéfice de la protection des articles L. 112-1 (
N° Lexbase : L3333ADS) et L. 112-2 (
N° Lexbase : L3334ADT) du Code de la propriété intellectuelle qui protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Selon elle, la fragrance d'un parfum est une création intellectuelle et peut donc, sous réserve d'être originale, être considérée comme une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur. Son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction : "
la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur".
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