La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une publication maximale, a défini la commission de transport, en énonçant que celle-ci "
est une convention par laquelle le commissaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution" (Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-10.235, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2372DIP). La société M., qui avait confié plusieurs expéditions de marchandises à la société S., a assigné cette dernière société, placée en redressement judiciaire, en fixation de sa créance d'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, en raison de la mauvaise exécution des acheminements. Se prévalant de la qualité de commissionnaire de transport, la société S. et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont soulevé la prescription annale de l'action. La cour d'appel, rejetant la fin de non-recevoir, a accueilli la demande. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé, d'un côté, que la qualité de commissionnaire de transport de la société ne résulte pas des documents versés aux débats, et, d'un autre, que cette société a fait effectuer un transbordement sans le consentement de la société M., d'avoir écarté la qualité de commissionnaire de transport de la société S..
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