Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2004, la Haute instance administrative a rejeté la requête présentée par l'Union française pour la cohésion nationale demandant l'annulation de la circulaire du ministre de l'Education nationale du 18 mai 2004 (circulaire du 18 mai 2004
N° Lexbase : L2121DY9) prise pour l'application de la loi encadrant le port de signes religieux dans les établissements scolaires publics (loi n° 2004-228, 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
N° Lexbase : L1864DPQ). Aucun des moyens invoqués par l'association requérante au nom du respect des croyances n'a emporté la conviction de la juridiction. Celle-ci a d'abord constaté que la circulaire ne fait que préciser l'interprétation que les chefs d'établissements doivent retenir de la loi du 15 mars 2004 en reprenant, à titre d'exemples de signes ou tenues prohibés, le voile islamique, la kippa ou la grande croix, déjà abondamment cités au cours de l'examen de la loi par le Parlement. Elle a ensuite rappelé que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989 ou à la Constitution de dispositions d'un acte administratif se bornant à réitérer des règles posées par le législateur. Le Conseil d'Etat a également estimé que l'atteinte portée à la liberté de pensée, de conscience et de religion par l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire est proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi, qui est d'assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics. Le recours à la circulaire du 18 mai 2004 comme guide pour l'action des chefs d'établissements scolaires publics est ainsi conforté (CE, contentieux, 8 octobre 2004, n° 269077, Union française pour la cohésion nationale
N° Lexbase : A5515DDM).
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